Deuxième chambre civile, 31 janvier 2019 — 18-11.638

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire.
  • Article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution.

Texte intégral

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 janvier 2019

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 144 F-D

Pourvoi n° X 18-11.638

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Videlio, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement IEC professionnel média

2°/ la société Videlio HMS, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2017 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à M. Laurent X...,

2°/ à Mme Dominique X...,

domiciliés tous deux [...] ,

3°/ à la société Mages, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2018, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des sociétés Videlio et Videlio HMS, de la SCP Le Griel, avocat de M. et Mme X... et de la société Mages, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un juge de l'exécution a autorisé à la requête des sociétés IEC et HMS devenues les sociétés Videlio et Videlio HMS des saisies conservatoires de droits d'associé, de valeurs mobilières et de créances au préjudice de M. et Mme X... et de la société Mages ; que ces derniers ont saisi le juge de l'exécution à fin d'obtenir leur mainlevée ;

Attendu que pour ordonner la mainlevée des saisies conservatoires, l'arrêt retient que les éléments articulés par les sociétés Videlio et Videlio HMS ne caractérisent pas une apparence certaine de créance, eu égard aux éléments de fait apportés au débat par M. et Mme X... qui contestent avoir fraudé et fournissent des éléments de preuve que seul le juge du fond, juge naturel de la fraude, qui est saisi et n'a pas encore statué, peut vérifier ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher l'existence, non pas d'un principe certain de créance, mais seulement d'une créance paraissant fondée en son principe, sans pouvoir refuser de trancher la contestation qui lui était soumise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne M. et Mme X... et la société Mages aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... et de la société Mages; les condamne à payer aux sociétés Videlio et Videlio HMS la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour les sociétés Videlio et Videlio HMS

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR constaté que les sociétés Videlio et Videlio HMS ne justifiaient pas d'une créance apparente fondée en son principe à l'égard de chacun des époux X..., et d'avoir en conséquence ordonné la main levée de la saisie conservatoire des droits d'associé ou de valeurs mobilières sur les parts sociales détenues par les époux X... au sein de la SCI KATUI, de la saisie conservatoire des droits d'associé ou de valeurs mobilières sur les parts sociales détenues par les époux X... au sein de la SCI MAGEST, et la saisie conservatoire de créance sur les comptes bancaires détenus par les époux X... au sein des livres de la Caisse d'Epargne ;

AUX MOTIFS QUE le litige devant le juge de l'exécution concerne les saisies conservatoires faites en vertu des ordonnances du 10 avril 2005 donnant autorisation, sur les biens des époux X... à la requête des deux sociétés Videlio SA et Videlio HMS SAS qui font valoir qu'elles sont, en apparence, titulaires d'une créance à l'égard de chacun des époux X..., et que les c