Deuxième chambre civile, 31 janvier 2019 — 17-28.440

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 janvier 2019

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 147 F-D

Pourvoi n° Q 17-28.440

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 28 septembre 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie X..., domicilié [...] ,

contre le jugement rendu le 17 octobre 2016 par le juge du tribunal d'instance de Toulon, dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Claude Y..., domicilié [...] ,

2°/ à la caisse d'allocations familiales du Var, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société SFR mobile chez Contentia, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société SIP Hyères, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. X..., l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et quatrième branches :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, (juge du tribunal d'instance de Toulon, 17 octobre 2016), qu'un créancier a formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement des particuliers ayant déclaré recevable la demande de M. X... tendant au traitement de sa situation financière ;

Attendu que ce dernier fait grief au jugement d'infirmer la décision de recevabilité prise par la commission de surendettement des particuliers du Var le 23 mars 2016 à son encontre et de dire que la demande de traitement de sa situation de surendettement est irrecevable alors, selon le moyen :

1°/ que la mauvaise foi suppose, pour être établie, que soit caractérisé un comportement frauduleux ; que le simple constat matériel de l'augmentation de loyers impayés depuis le dépôt du dossier de surendettement est insuffisant pour rejeter la bonne foi ; qu'il appartient au juge de rechercher, eu égard à la situation personnelle du débiteur, l'intention délibérée de celui-ci d'aggraver son passif en ayant conscience de l'impossibilité d'y faire face ; qu'en se bornant, pour exclure la bonne foi de M. X..., à se référer à l'augmentation des loyers impayés et de ses charges sans caractériser de sa part une quelconque intention frauduleuse au regard de sa situation personnelle, le juge d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 330-1 du code de la consommation ;

2°/ que la bonne foi est toujours présumée et que c'est à celui qui se prévaut de l'absence de bonne foi du débiteur qu'il incombe d'en apporter la preuve ; qu'en se référant, pour exclure la bonne foi de M. X..., à l'augmentation des loyers impayés et de ses charges, tout en relevant qu'il ne justifiait pas, « par exemple avoir recherché un autre logement correspondant à ses capacités financières », le juge d'instance, qui a renversé la charge de la preuve, a violé les articles 1353, 2274 du code civil et L. 330-1 du code de la consommation ;

3°/ que tout jugement doit être motivé et que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant, pour écarter la bonne foi de M. X..., d'une part, qu'il « se contente de démontrer qu'il est insolvable » tout en relevant, d'autre part, qu'il « s'est unilatéralement arrogé le droit de ne pas payer ses loyers en espérant que la procédure de traitement de surendettement lui permettrait d'obtenir à terme l'effacement de sa dette locative », le juge d'instance, qui s'est contredit, a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la dette locative n'avait pas cessé d'augmenter au fil des mois à cause de l'absence de paiement des loyers mais aussi par le non-paiement des charges inhérentes au logement, charges gonflées par une surconsommation d'eau manifeste, que le bailleur justifiait avoir tenté de nombreuses démarches amiables auprès de M. X... afin de convenir d'un plan d'apurement ce qui aurait notamment permis la reprise des droits à l'allocation logement au profit de ce dernier et ainsi de résorber tout ou partie de la dette locative, que selon une lettre de la caisse d'allocations familiales, la procédure de mise en place de suivi des impayés n'avait pas été respectée par M. X..., et retenu que ce dernier n'apportait aucun élément pour combattre l'argumentation détail