Deuxième chambre civile, 31 janvier 2019 — 17-28.708

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 706-11 du code de procédure pénale.

Texte intégral

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 janvier 2019

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 148 F-D

Pourvoi n° F 17-28.708

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI), dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2017 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Daniel X..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 706-11 du code de procédure pénale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la cour d'assises du Val d'Oise, statuant sur intérêts civils, a condamné M. X..., par un arrêt du 28 septembre 2006, à payer diverses sommes aux parties civiles dont certaines ont obtenu, en réparation de leurs préjudices, le versement par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le FGTI) de diverses indemnités en exécution de différentes transactions homologuées ; que le FGTI a saisi un tribunal d'instance d'une requête en saisie des rémunérations de M. X... ;

Attendu que pour rejeter la demande formée par le FGTI, l'arrêt retient que ce dernier agit en remboursement des sommes qu'il a allouées aux victimes dans le cadre de transactions et que, ce faisant, il ne peut agir contre l'auteur des infractions sur le seul fondement de l'arrêt de la cour d'assises du 28 septembre 2006 comme constituant un titre exécutoire lui permettant d'exercer son recours subrogatoire et qu'il lui appartient d'obtenir un titre exécutoire condamnant M. X... à lui rembourser les sommes qu'il a payées en exécution des transactions intervenues avec les victimes ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le FGTI disposait d'un arrêt définitif émanant de la juridiction répressive dont il pouvait se prévaloir, comme subrogé dans les droits des victimes, afin d'obtenir le recouvrement des indemnités versées en exécution des constats d'accord homologués dans la limite des réparations mises à la charge du responsable, ce dont il résultait que la demande de saisie se fondait sur un titre exécutoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande en saisie des rémunérations de M. Daniel X... formée par le Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et autres Infractions ;

Aux motifs propres que « aux termes de l'article R 3252 du code du travail, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur ; que par ailleurs, en matière de recours subrogatoire du fonds de garantie, notre droit comporte deux dispositifs susceptibles de s'appliquer au recours subrogatoire du Fonds de Garantie selon la nature du recours exercé par le fonds : Premier dispositif : aux termes de l'article 706-11 du code de procédure pénale, le Fonds de Garantie est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes ; qu'il peut exercer ses droits par toutes voies utiles, y compris par voie de constitution de partie civile devant la juridiction répressive et ce, même pour la première fois en cause d'appel. Lorsqu'il se constitue partie civile par lettre recommandée, le fonds peut demander le remboursement des sommes mises à sa charge sans limitation de plafond. En application de cet article, c'est-à-dire lorsqu'il agit en recouvrement des sommes qu'il a versées à titre de provision, en exécution d'une décision de la CIVI rendue ou d'une transaction homologuée, le Fonds de Garantie doit agir en justice contre l'auteur de l'infraction pour faire fixer sa créance, l'auteur de l'infraction disposant du pouvoir d'opposer au fonds les exceptions qu'il aurait été en mesure d'opposer à la victime et notamment de discuter l'existence et le montant des indemnités allouées en réparation des préjudices subis. Second dispositif : en application de l'article L. 222-7 alinéa 3 du code des assurances, lorsqu'il intervient au titre du service de l'aide au recouvrement des victimes d'infraction prévu par l'article 706-15-I du code de procédure pénale, le Fonds de Garantie est subrogé de plein droit dans les droits de la victime à laquelle il a payé tout ou partie du montant des condamnations obtenues contre l'auteur du dommage, pour obtenir le remboursement des sommes versées. En application de ce texte, c'est-à-dire lorsqu'il intervient au titre du service d'aide au recouvrement des victimes, il est considéré que le Fonds de Garantie peut agir en recouvrement forcé contre le débiteur de la condamnation, sur le fondement de la décision ayant prononcé cette condamnation au profit de la victime dans les droits de laquelle il est légalement subrogé, l'auteur de l'infraction pénale ne disposant pas du pouvoir de remettre en cause la décision de justice qui a été rendue à son encontre et qui lui est opposable ; qu'en l'espèce, il est constant que le Fonds de Garantie agit non pas au titre du service d'aide au recouvrement des victimes d'infraction mais en remboursement des sommes qu'il a allouées aux victimes dans le cadre de transaction intervenues entre elles ; que ce faisant, il ne peut agir contre l'auteur des infractions sur le seul fondement de l'arrêt de la Cour d'Assises du 28 septembre 2006 comme constituant un titre exécutoire condamnant M. Daniel X... à lui rembourser les sommes qu'il a payées en exécution des transactions intervenues avec les victimes ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en saisie des rémunérations de M. Daniel X..., faute pour le Fonds de Garantie de justifier d'un titre exécutoire » (arrêt, p. 4-5) ;

Et aux motifs des premiers juges que « selon l'article R3252-1 du code du travail, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur ; qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande de saisie de rémunérations, le FGTI produit un arrêt de la cour d'assises du Val d'Oise du 28 septembre 2006 condamnant M. Daniel X... à verser, notamment, la somme de 10.000 euros aux représentants légaux de la mineure C... X... outre 1500 euros au titre de l'article 375 du code de procédure pénale, la somme de 3.000 euros à D... A... outre 1.000 euros au titre de l'article 375 du code de procédure pénale, 10.000 euros à E... F... en réparation de son préjudice moral, outre 1.500 euros au titre de l'article 375 du code de procédure pénale, la somme de 7.000 euros aux représentants légaux de la mineure G... B... outre 1.500 euros au titre de l'article 375 du code de procédure pénale, et les ordonnances du Président de la Commission des Victimes d'Infractions homologuant les transactions intervenues entre le FGTI et ces différentes victimes ; qu'aux termes de l'article 706-11 du code de procédure pénale, le fonds de garantie est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes ; qu'il peut exercer ses droits par toutes voies utiles, y compris par voie de constitution de partie civile devant la juridiction répressive et ce, même pour la première fois, en cause d'appel. Lorsqu'il se constitue partie civile par lettre recommandée, le fonds peut demander le remboursement des sommes mises à sa charge sans limitation de plafond ; qu'il a été jugé que le FGTI, subrogé dans les droits de la victime, peut choisir la voie civile pour obtenir le remboursement des sommes versées à celle-ci sans attendre l'issue d'une procédure pénale non encore menée à son terme ; que par ailleurs, le recours subrogatoire du FGTI ne peut s'exercer que devant les juridictions de jugement et non par voie de constitution de partie civile devant la chambre de l'instruction ; que le recours subrogatoire que le FGTI exerce contre l'auteur de l'infraction, déclaré responsable par une juridiction du dommage causé à la victime des faits, n'est pas subordonné à l'intervention préalable d'une décision de justice statuant sur le préjudice de cette victime et opposable à l'auteur de l'infraction ; que par ailleurs, le montant de l'indemnité fixé par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction n'est pas opposable à l'auteur de l'infraction ; que dans l'instance sur recours subrogatoire du FGTI, l'auteur de l'infraction est en droit d'opposer à ce dernier les exceptions qu'il aurait été en mesure d'opposer à la victime et notamment de discuter l'existence et le montant des indemnités allouées en réparation des préjudices subis ; que le recours du FGTI à l'encontre de l'auteur de l'infraction doit être mis en oeuvre, c'est-à-dire qu'il doit agir effectivement contre l'auteur de l'infraction afin de détenir un titre exécutoire, la condamnation de celui-ci par la juridiction répressive n'étant pas suffisante ; qu'ainsi, à défaut de règlement volontaire ou de transaction entre le Fonds et l'auteur, le FGTI dispose de la faculté d'obtenir un jugement de condamnation devant la juridiction civile compétente ; qu'il ressort en effet de l'article 706-11 du code de procédure pénale que la subrogation n'est pas fondée sur un jugement pénal, dès lors qu'il peut ne pas avoir encore été statué sur l'action publique ou l'action civile ; qu'il a ainsi été jugé (Civ. 2ème, 5 février 2004) que l'article 706-3 du code de procédure pénale instituant en faveur des victimes d'infraction un mode de réparation autonome répondant à des règles qui lui sont propres, et le caractère autonome de la détermination de l'indemnité faisant obstacle à l'exercice du recours subrogatoire prévu par l'article 706-11 même code sur le fondement du jugement rendu par la juridiction répressive, c'est à bon droit qu'une cour d'appel a retenu, pour débouter le Fonds de Garantie, que celui-ci n'a exercé aucune action récursoire à l'encontre de l'auteur de l'infraction et ne dispose donc d'aucun titre exécutoire ; qu'en effet, l'auteur d'une infraction pénale ne dispose pas du pouvoir de remettre en cause la décision de la CIVI ou la transaction homologuée par le président de cette dernière, faute d'être touché par l'autorité relative de chose jugée de cette décision ; qu'il ne dispose d'aucune qualité à formuler une tierce opposition ; que l'auteur de l'infraction n'est en effet pas partie à l'instance devant la CIVI ; qu'ainsi, le fait que l'article 706-11 du code de procédure pénale prévoit la subrogation du Fonds de garantie ne constitue pas une exception aux titres exécutoire admis pour procéder aux voies d'exécution et en l'espèce à la saisie des rémunérations ; qu'il est ainsi nécessaire que le Fonds de garantie exerce une action contre l'auteur de l'infraction devant la juridiction civile compétente aux fins de voir condamner le responsable à lui rembourser la somme qu'elle a elle-même avancée en application de la décision de la CIVI et obtienne un titre exécutoire à son encontre pour pouvoir procéder aux voies d'exécution forcée ; que le requérant se prévaut d'un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 6 février 2014, aux termes duquel le FGTI, agissant dans le cadre de l'aide au recouvrement, dispose d'un arrêt définitif émanant de la juridiction répressive et dès lors d'un titre exécutoire pour pouvoir diligenter une saisie des rémunérations de l'auteur de l'infraction ; que toutefois, dans cette hypothèse, le FGTI agit au titre du SARVI dans le cadre de l'aide au recouvrement, et non pas suite au versement d'indemnités fixées par la CIVI, qui met en oeuvre un mode de réparation autonome, et devant laquelle le condamné n'a pu faire valoir de moyen de défense ; que compte tenu de ce qui précède, la demande aux fins de saisie de rémunération de M. X... formée par le FGTI sera rejetée, faite pour ce dernier de disposer d'un titre exécutoire » (jugement, p. 2-4) ;

Alors que le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes ; que dans l'hypothèse où une décision a condamné l'auteur des faits à indemniser les victimes, le Fonds de garantie qui a indemnisé ces victimes peut agir en recouvrement forcé contre l'auteur des faits sur le fondement du titre exécutoire que constitue la décision de condamnation ; que M. X... ayant été condamné à indemniser les victimes par arrêt de la cour d'assises du Val d'Oise du 28 septembre 2006 et le Fonds de garantie ayant indemnisé les victimes à la suite de leurs requêtes formées devant la CIVI, ce dernier, subrogé dans les droits des victimes, disposait d'un titre exécutoire constitué par la décision de condamnation pour agir en recouvrement forcé contre le responsable ; qu'en retenant, pour rejeter la demande du Fonds tendant à la saisie des rémunérations du responsable, que le Fonds de garantie ne pouvait se fonder sur l'arrêt de la cour d'assises du 28 septembre 2006 et que seule une action en justice introduite par le Fonds de garantie contre M. X... aurait été de nature à lui permettre d'obtenir un titre exécutoire, la cour d'appel a violé l'article 706-11 du code de procédure pénale.