Deuxième chambre civile, 31 janvier 2019 — 17-31.773
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 31 janvier 2019
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 150 F-D
Pourvoi n° N 17-31.773
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Michel X...,
2°/ Mme Nadine Y..., épouse X...,
tous deux domiciliés [...] ,
contre le jugement rendu le 10 novembre 2017 par le tribunal d'instance de Nancy (surendettement), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Banque CIC Est, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, surendettement, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société CA Consumer finance Anap, société anonyme, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société Diac, service surendettement prêts véhicules, dont le siège est [...] ,
5°/ à la société Bernard Vouaux-Tonti, société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,
6°/ à la trésorerie de Thiaucourt-Regniéville , dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de Me A..., avocat de M. et Mme X..., de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Diac, de Me F... , avocat de la société Banque CIC Est, l'avis de Mme B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, et les productions, que le juge d'un tribunal d'instance ayant, par jugement du 24 juillet 2014, déclaré irrecevable la demande de M. et Mme X... tendant au traitement de leur situation financière en l'absence d'état de surendettement, ces derniers ont formé une nouvelle demande qui a été déclarée recevable par décision d'une commission de surendettement contre laquelle un créancier a formé un recours ;
Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 330-1, alinéa 1er, devenu L. 711-1, du code de la consommation, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de M. et Mme X..., le jugement retient que la décision du 24 juillet 2014 est définitive et a autorité de la chose jugée, que contrairement à ce que soutiennent ces derniers, l'article L. 330-1 du code de la consommation dans sa version applicable à l'époque contenait déjà les dispositions relatives à la prise en considération des engagements de caution et à la valeur de la résidence principale, que le juge statuant en matière de surendettement n'étant pas une juridiction de recours contre ses propres décisions, ces moyens ne peuvent être retenus et qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de prendre en considération les dettes de M. et Mme X... en tant que cautions, ni celles se rapportant à la SCI Violette Immo, considérées comme des dettes professionnelles ;
Qu'en statuant ainsi, par voie de référence à des causes déjà jugées, le juge du tribunal d'instance qui devait se déterminer, pour apprécier l'état de surendettement des débiteurs, d'après les circonstances particulières de la cause, au vu de l'ensemble des éléments qui lui était soumis au jour où il statuait, n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de M. et Mme X... tendant à bénéficier de la procédure de traitement du surendettement des particuliers, le jugement rendu le 10 novembre 2017, entre les parties, par le juge du tribunal d'instance de Nancy ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge du tribunal d'instance de Bar-le-Duc ;
Condamne les sociétés Banque CIC Est et Diac aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Banque CIC Est et Diac, les condamne in solidum à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le présid