Deuxième chambre civile, 31 janvier 2019 — 18-11.086
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 31 janvier 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme D..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10083 F
Pourvoi n° X 18-11.086
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Kaora, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2017 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Alain X...,
2°/ à Mme Irène Y..., épouse X...,
domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2018, où étaient présentes : Mme D..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Kaora, de Me A..., avocat de M. et Mme X... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de Mme B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Kaora aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour la société Kaora
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande d'annulation de l'expertise judiciaire de M. C... ;
AUX MOTIFS QUE, sur la demande de nullité du rapport d'expertise, la société Kaora soutient qu'ayant fait valoir ses droits à la retraite, ayant été de ce fait radié de l'ordre des géomètres-experts et ayant remis tous ses instruments de mesure, M. C... n'avait plus qualité pour diligenter personnellement la mesure d'expertise ordonnée, que l'expert désigné a nécessairement sous-traité les opérations de mesurage des propriétés dans le cadre de l'expertise judiciaire sans le mentionner dans son rapport et qu'il a encore mentionné une adresse qui est celle de la société C... dont il n'était plus associé à la date des opérations ; qu'elle fait encore valoir que M. C... a méconnu le principe d'impartialité en ce qu'il est intervenu dans le cadre de son activité de conseil auprès de M. X... dont il est l'ami et dont il a accepté la présence comme mandataire de son frère dans le cadre de la présente expertise sans exiger la production d'un mandat spécial ; qu'il résulte toutefois des pièces produites qu'à la date de sa désignation, de ses opérations et du dépôt de son rapport, M. C... était bien inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel, son départ à la retraite et son absence d'inscription à l'ordre professionnel des géomètres-experts étant sans incidence sur cette inscription, laquelle est ouverte conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires à toute personne qui exerce ou « a exercé » pendant un temps suffisant une profession ou une activité en rapport avec sa spécialité ; que, par ailleurs, à la date de sa dernière réinscription sur la liste des experts, soit en 2014, M. C..., alors âgé de 66 ans pour être né [...] , satisfait à la condition d'âge posée par l'article 2 du décret susvisé qui n'admet d'inscription sur la liste des experts que de personnes âgées de moins de 70 ans à la date de leur inscription initiale ou de leur réinscription ; qu'enfin, faute de grief allégué, la mention dans le rapport d'expertise d'une adresse autre que l'adresse personnelle de l'expert est sans incidence sur la régularité du rapport, l'expert désigné ayant pu faire le choix d'une élection de domicile au siège de l'ancienne société civile professionnelle à laquelle il était naguère associé ; qu'il résulte par ailleurs des énonciations du rapport que M. C... a accompli sa mission personnellement, ce qui n'a jamais été contesté durant les opérations d'expertise, les relevés de mesure qui ont été opérés en présence des parties n'ayant fait l'objet d'aucune contestation ni lors des opérations ni ultérieurement par voie de dire ou de saisine du juge chargé du contrôle des expertises de sorte qu'ils sont présumés avoir été faits personnellement par l'expert -peu importan