Deuxième chambre civile, 31 janvier 2019 — 17-31.134
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 31 janvier 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme D..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10087 F
Pourvoi n° T 17-31.134
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean-Pierre X..., domicilié [...] ,
2°/ M. Philippe Y..., domicilié [...] ,
3°/ la société E...,H..., X..., F... et G..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,
4°/ la société J...., Y... et K..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2017 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Elie Z..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Cafpi, société anonyme, dont le siège est [...] ,
3°/ à Mme Marie-Thérèse A... domiciliée [...] ,
4°/ à la Caisse de garantie des professionnels de l'assurance, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2018, où étaient présents : Mme D..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. B..., conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM. X... et Y..., de la société E...,H..., X..., F... et G... et de la société J...., Y... et K..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la Caisse de garantie des professionnels de l'assurance ;
Sur le rapport de M. B..., conseiller, l'avis de Mme C..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. X... et Y..., la société E...,H..., X..., F... et G... et la société J...., Y... et K... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; les condamne à payer à la Caisse de garantie des professionnels de l'assurance la somme globale de 1 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour MM. X... et Y..., la société E...,H..., X..., F... et G... et la société J...., Y... et K....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande de dessaisissement du tribunal de grande instance de Beauvais au profit du tribunal de grande instance de Marseille ;
AUX MOTIFS QUE, sur les demandes de renvoi de l'affaire devant le tribunal de grande instance de Marseille pour connexité et de sursis à statuer, le juge de la mise en état a retenu que l'action civile pendante devant le tribunal de grande instance de Marseille vise à déterminer la responsabilité des intervenants dans les investissements immobiliers effectués par Mme A... sur le fondement d'un manquement à leur obligation d'information et de conseil, à l'origine de son préjudice moral et financier qu'elle estime égal à 87 % du montant des prêts consentis, que l'action pénale pendante devant le même tribunal vise les infractions éventuellement commises par la société Appolonia et ses partenaires lors des opérations ayant permis la réalisation des investissements immobiliers, tandis que les actions en cours devant le tribunal de grande instance de Beauvais concernent le remboursement d'un crédit que Mme A... a contracté auprès de la Cagefi pour financer l'achat d'un bien immobilier proposé par la société Appolonia et l'appel en garantie de Mme A... en qualité d'emprunteur contre les personnes qui lui ont conseillé cette acquisition avec crédit ; que les exceptions de procédure (défaut d'intérêt à agir, prescription) opposées à la société Cagefi sont autonomes de celles qui sont invoquées devant le tribunal de grande instance de Marseille, que l'instance en garantie est dépendante du résultat de l'action en paiement de la société Cagefi pour laquelle le tribunal de grande instance de Beauvais est resté compétent, que les objets et causes des actions sont différents de ceux des procédures à Marseille même si toutes les actions procèdent d'opérations immobilières mises en oeuvre par la société Appolonia et ses partenaires, enfin que la solution des procédures suivies à Marseille n'est pas nécessaire pour statuer sur les actions dont est saisie la juridiction de Beauvais ; qu'il est nécessaire de rappeler que dans l'instance introduite pa