Deuxième chambre civile, 31 janvier 2019 — 17-31.311

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 janvier 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10094 F

Pourvoi n° K 17-31.311

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Systel électronique, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2017 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Nicolas X..., domicilié [...] ,

2°/ à la société Fiabilex, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2018, où étaient présentes : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me C... , avocat de la société Systel électronique ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Systel électronique aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me C... , avocat aux Conseils, pour la société Systel électronique

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué,

D'AVOIR infirmé l'ordonnance entreprise du 1er février 2017 et, statuant à nouveau, D'AVOIR ordonné la rétractation de l'ordonnance du 21 mars 2016 rectifiée le 2 mai 2016 et annulé le procès-verbal de constat établi le 4 mai 2016, en ce compris le rapport technique de l'expert informatique joint ;

AUX MOTIFS QUE, « en l'espèce, que pour contester les mesures d'investigation ordonnées par le président du tribunal de commerce de Dijon, Monsieur X... et la SARL Fiabilex font valoir en premier lieu que la requête aux fins de constat présentée par la SAS Systel Électronique est dépourvue de fondement juridique relatif notamment à l'urgence, à un trouble manifestement illicite ou encore à un dommage imminent, et que l'ordonnance sur requête n'est pas motivée sur la nécessité d'écarter le principe du contradictoire ; qu'or c'est à bon droit que la société Systel Électronique répond que sa requête expose les circonstances de fait exigeant que la mesure réclamée ne soit pas prise contradictoirement et ce sur la base des pièces qu'elle a remises au président du tribunal de commerce, suivant la liste annexée à sa requête ; qu'elle explicite sa demande en excipant de façon circonstanciée du démarchage de son personnel, de sa clientèle, de la récupération de fichiers clients et de la conservation de deux clés USB par Monsieur X... ; qu'elle dénonce également leur répercussions sur son organisation et sa situation économique en rappelant que pour éviter la disparition d'informations, notamment de dossiers dans les outils informatique des appelants, il était indispensable que la mesure sollicitée soit prise de façon non-contradictoire ; qu'en outre, l'intimée souligne à juste titre que l'ordonnance sur requête est motivée au sens de l'article 495 du Code de procédure civile dès lors que visant sa requête et ses pièces annexées, elle en adopte les motifs, satisfaisant ainsi aux dispositions de l'article précité, étant ajouté que le requérant n'avait pas à justifier de l'existence d'un trouble manifestement illicite, d'un dommage imminent ou encore d'une situation d'urgence ; que ce premier moyen de la SARL Fiabilex et de Monsieur X... doit donc être écarté comme non-fondé ; attendu que les appelants soutiennent en second lieu que les actes présumés de concurrence déloyale, s'agissant notamment de la date du début d'activité de la SARL Fiabilex et le débauchage de Madame A..., ne caractérisant pas des agissements déloyaux ; or attendu qu'il est admis que la simple éventualité d'actes de concurrence déloyale autorise le juge à ordonner des mesures d'instruction pour conserver des éléments de preuve ; qu'en l'occurrence la procédure engagée par la société Systel Électronique était justifiée dès lors qu'il apparaissait que : - la SARL Fiabilex avait été créée par Monsieur X... pendant la durée de son préavis et que son objet social correspondait exactement à l'ac