Première chambre civile, 30 janvier 2019 — 18-13.526
Textes visés
- Article 767 du code civil.
Texte intégral
CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 janvier 2019
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 87 FS-P+B
Pourvoi n° Z 18-13.526
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme X... Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 9 janvier 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme C... X... Y..., domiciliée [...],
contre l'arrêt rendu le 11 mai 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre 7, section 3), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Z... X... Y..., domicilié [...],
2°/ à M. Samir X... Y..., domicilié [...],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Reynis, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, M. Hascher, Mme Reygner, M. Vigneau, Mme Bozzi, M. Acquaviva, Mme Auroy, conseillers, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Gargoullaud, Azar, Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, M. Sassoust, avocat général, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Reynis, conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme X... Y..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. Z... et Samir X... Y..., l'avis de M. Sassoust, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 767 du code civil ;
Attendu, selon ce texte, que la succession de l'époux prédécédé doit une pension au conjoint successible qui est dans le besoin et que cette pension alimentaire est prélevée sur la succession ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Karim X... Y... est décédé le [...], en l'état d'un testament olographe instituant ses deux frères, MM. Z... et Samir X... Y..., légataires universels et exhérédant Mme C... X... Y..., son épouse, de ses droits légaux dans la succession ; que celle-ci, se prévalant d'un état de besoin, les a assignés le 12 mai 2015 en fixation d'une pension alimentaire à la charge de la succession, sur le fondement de l'article 767 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter sa demande, après avoir constaté l'état de besoin de l'épouse, l'arrêt relève que la déclaration de succession laisse apparaître un actif net de 17 611,50 euros, composé principalement des droits indivis de MM. Z... et Samir X... Y... sur un immeuble dont l'un d'eux jouit actuellement pour y loger sa famille, que la succession se trouve ainsi détentrice de droits sur un bien non mobilisable et qu'il s'évince de ces éléments que les ressources de la succession ne permettent pas à celle-ci de régler la pension sollicitée ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a ajouté une condition à la loi, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande principale de Mme C... X... Y..., l'arrêt rendu le 11 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne MM. Z... et Samir X... Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer in solidum à la SCP Potier de la Varde, Buk-Lament et Robillot la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme X... Y....
Mme X... Y... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à mettre à la charge de la succession de Karim X... Y... une pension alimentaire à son bénéfice, en sa qualité de conjointe survivante dans le besoin, du 3 juin 2014, date d'ouverture de la succession au 30 avril 2015 date qui précède le 1er versement de l'allocation veuvage ;
AUX MOTIFS QUE la pension prévue par l'article 767 du code civil est fixée en fonction des besoins du conjoint survivant et des forces de la succession au jour de l'ouverture de celle-ci ; qu'en l'espèce, Mme C... X... Y... soumet à la cour une attestation de droits de la caisse d'allocations familiales qui montre qu'en juin 2014 elle percevait l'alloca