Première chambre civile, 30 janvier 2019 — 18-11.806

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article L. 552-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Texte intégral

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 janvier 2019

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 89 FS-P+B

Pourvoi n° E 18-11.806

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 9 janvier 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. B... X..., domicilié chez M. Guillaume Y...[...],

contre l'ordonnance rendue le 16 juin 2017 par le premier président de la cour d'appel de Toulouse, dans le litige l'opposant au préfet de la Haute-Garonne, domicilié [...],

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, MM. Hascher, Reynis, Mme Reygner, M. Vigneau, Mme Bozzi, M. Acquaviva, Mme Auroy, conseillers, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Azar, Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, M. Sassoust, avocat général, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de M. X..., l'avis de M. Sassoust, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Toulouse, 16 juin 2017), et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité nigériane, ayant été condamné, par la chambre des appels correctionnels, à une peine d'interdiction du territoire français, le préfet a pris, le 15 mai 2017, un arrêté de placement en rétention administrative afin de mettre à exécution cette décision ; qu'après une première prolongation de la mesure pour une durée de vingt-huit jours ordonnée par le juge des libertés et de la détention, le préfet a sollicité, le 12 juin 2017, une seconde prolongation ;

Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'accueillir cette demande alors, selon le moyen :

1°/ que lorsqu'un délai de vingt-huit jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention ne peut être à nouveau saisi, en l'absence d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, que si l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; qu'en estimant que la nouvelle saisine du juge des libertés et de la détention était justifiée par le fait que M. X... avait remis une copie de son passeport périmé, circonstance qui n'est assimilable ni à la perte ou à la destruction des documents de voyage de l'intéressé ni à la dissimulation de son identité ou à une obstruction volontaire à l'éloignement, le juge d'appel a violé l'article L. 552-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2°/ que le préfet, pour saisir le juge des libertés et de la détention d'une demande de seconde prolongation de la rétention d'un étranger, doit justifier du caractère suffisant des diligences accomplies préalablement par l'administration ; qu'en jugeant que la préfecture de Haute-Garonne aurait exercé « toute diligence pour procéder à l'éloignement » de M. X..., quand l'administration s'était pourtant bornée à procéder, au bout de vingt-trois jours, à des relances adressées à des services du ministère de l'intérieur, sans effectuer la moindre relance des autorités consulaires nigérianes, le juge d'appel a violé l'article L. 552-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

3°/ que pour obtenir une nouvelle prolongation de la rétention de l'étranger, l'administration doit établir, non seulement qu'elle a effectué toutes démarches utiles aux fins d'obtenir la délivrance des documents de voyage nécessaires, mais encore que ces éléments doivent lui parvenir à bref délai ; qu'en omettant de rechercher, comme cela lui incombait, si les obstacles à l'exécution de la mesure d'éloignement étaient susceptibles d'être surmontés à bref délai, le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Toulouse a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 552-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Mais attendu que l'ordonnance retient que l'intéressé n'a remi