Deuxième chambre civile, 31 janvier 2019 — 17-28.369

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 478 du code de procédure civile.
  • Articles R. 211-11 et R. 232-6 du code des procédures civiles d'exécution.

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 janvier 2019

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 128 F-P+B

Pourvoi n° N 17-28.369

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 28 septembre 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Martine X..., veuve Y..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2015 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société MCS et associés, société anonyme, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2018, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Leroy-Gissinger, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Leroy-Gissinger, conseiller, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de Mme X..., l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 25 septembre 2015), que la société MCS et associés (la banque), venant aux droits de la Banque nationale de Paris (la BNP), a fait pratiquer des saisies-attributions sur divers comptes détenus par Mme X... à la Banque populaire du Sud-Ouest et une saisie de droits d'associé et de valeurs mobilières sur le fondement du jugement d'un tribunal d'instance réputé contradictoire du 12 décembre 1996 l'ayant condamnée à payer à la BNP diverses sommes ; que le procès-verbal de saisie dressé 26 mars 2013 lui ayant été dénoncé le 2 avril 2013, Mme X... a saisi un juge de l'exécution le 29 avril 2013, en soutenant que le jugement du 12 décembre 1996 était non avenu par application de l'article 478 du code de procédure civile, faute de signification régulière, et qu'en conséquence les saisies étaient nulles ; que n'ayant pas dénoncé son assignation à l'huissier de justice ayant procédé aux saisies, elle a délivré une nouvelle assignation à la banque le 7 juin 2013, qu'elle a dénoncée à l'huissier de justice ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes tendant à voir constater la caducité du jugement réputé contradictoire du 12 décembre 1996 par le tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye et son inopposabilité et, par conséquent, celle tendant à voir constater l'absence de titre exécutoire opposable et la nullité des saisies-attributions et de la saisie des droits d'associé et valeurs mobilières pratiquées en vertu de ce titre le 26 mars 2013, qui lui ont été dénoncées le 2 avril 2013 par la banque sur ses comptes ouverts dans les livres de la Banque populaire du Sud-Ouest et en dommages-intérêts pour procédure abusive, alors, selon le moyen :

1°/ que la demande tendant à faire déclarer un jugement non avenu a pour objet de lui faire perdre son caractère exécutoire, de sorte que le juge de l'exécution est compétent pour en connaître même en dehors de toute contestation portant sur les mesures d'exécution forcées engagées sur le fondement de ce titre ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris que "si le juge de l'exécution est compétent pour statuer sur le caractère non avenu d'un jugement réputé contradictoire non régulièrement signifié dans les six mois, ce ne peut être qu'à l'occasion de l'engagement d'une mesure d'exécution forcée", quand la demande de Mme X..., tendant à voir constater la caducité du jugement réputé contradictoire rendu le 12 décembre 1996 par le tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye sur le fondement de l'article 478 du code de procédure civile, relevait de la compétence du juge de l'exécution, même en dehors de toute contestation portant sur les mesures d'exécution forcées engagées sur son fondement, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 478 du code de procédure civile ;

2°/ que seules les contestations relatives à la saisie doivent, à peine d'irrecevabilité, être formées dans le délai d'un mois visé par l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution ; qu'en déclarant les demandes de Mme X... irrecevables, motif pris que « la seconde contestation formée par assignation du 7 juin 2013 n'est pas davantage recevable puisqu'elle a été faite plus d'un mois après que les saisies eurent été dénoncées à Mme X... le 2 avril 2013 », quand la contestation de Mme X... tendait à voir déclarer non avenu le jugement réputé contradictoire rendu le 12 décembre 1996 sur le fondement de l'article 478 du c