Deuxième chambre civile, 31 janvier 2019 — 17-31.234

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 221-8 du code de l'organisation judiciaire et L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution.
  • Article R. 3252-19 du code du travail.

Texte intégral

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 janvier 2019

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 129 F-P+B

Pourvoi n° B 17-31.234

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 26 septembre 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., domicilié [...], contre le jugement rendu le 28 juin 2016 par le tribunal d'instance de Chalon-sur-Saône, dans le litige l'opposant à Mme Aïcha Z..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2018, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. X..., l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 221-8 du code de l'organisation judiciaire et L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article R. 3252-19 du code du travail ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'un juge d'instance, statuant sur la requête de Mme Z... à fin de saisie des rémunérations de M. X..., a constaté l'absence de conciliation entre les parties le 2 février 2016 et qu'un acte de saisie a été établi le même jour ; que le 8 février 2016, M. X... a saisi le juge d'un tribunal d'instance d'une contestation de la saisie ;

Attendu que, pour déclarer la requête irrecevable, le jugement retient qu'en matière de saisie des rémunérations, les dispositions de l'article R. 3252-19 du code du travail précisent que les contestations sont à former par le saisi pendant le temps de la procédure et que, durant toute la procédure de saisie de ses rémunérations, M. X... n'a pas formé de contestation à l'encontre du titre qui a été vérifié par le juge ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le juge du tribunal d'instance, exerçant les pouvoirs du juge de l'exécution, pouvait être saisi, même après l'acte de saisie, d'une demande de mainlevée ou de suspension de celle-ci, le juge a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 juin 2016, entre les parties, par le tribunal d'instance de Chalon-sur-Saône ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Dijon ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Z... à payer à la SCP Potier de la Varde, Buk-Lament et Robillot la somme de 1 500 euros ,

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. X...

M. X... fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré irrecevable sa requête en contestation de la saisie de ses rémunérations ordonnée le 2 février 2016 par le tribunal d'instance de Chalon-sur-Saône ;

AUX MOTIFS QU'aux termes des dispositions de l'article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée ; que tel est le cas en l'espèce et il sera statué par jugement contradictoire ; qu'en matière de saisie des rémunérations, les dispositions de l'article R. 3252-19 du code du travail précisent que les contestations sont à former par le saisi pendant le temps de la procédure ; qu'il est rappelé notamment que si le créancier ne comparait pas, il est fait application des dispositions de l'article 468 du code de procédure civile, que si le débiteur ne comparait pas, il est procédé à la saisie, à moins que le juge estime nécessaire une nouvelle convocation ; que si les parties ne sont pas conciliées, il est procédé la saisie, après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s'il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur ; que force est de constater que durant toute la procédure de saisie des rémunérations, M. X.