Deuxième chambre civile, 31 janvier 2019 — 18-10.930

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution.
  • Article 566 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 janvier 2019

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 131 F-P+B

Pourvoi n° C 18-10.930

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 9 novembre 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Constant X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 2 mai 2017 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe, dont le siège est [...],

2°/ à la Bred banque populaire, société coopérative de banque populaire, dont le siège est [...],

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2018, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la Bred banque populaire, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 2 mai 2017), que sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe (la banque) à l'encontre de M. X..., un jugement d'orientation d'un juge de l'exécution a, notamment, rejeté les demandes de mainlevée de la procédure et de dommages-intérêts présentées par le débiteur saisi, a fixé à certaines sommes la créance de la banque et celle de la Bred banque populaire, créancier inscrit, et a ordonné la vente forcée du bien saisi ; que M. X... a formé contre cette décision un appel limité au débouté de sa demande indemnitaire fondée sur l'attitude abusive de la banque ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le déclarer irrecevable en sa demande indemnitaire contre la banque, alors, selon le moyen :

1°/ qu'aux termes de l'article 566 du code de procédure civile les parties peuvent ajouter aux demandes et défenses soumises au premier juge toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevable la demande de M. X... comme nouvelle en appel, la cour d'appel a relevé que si devant le premier juge, M. X... demandait des dommages-intérêts de 30 000 euros au motif que la banque réclamait le paiement d'une créance partiellement prescrite, il ne sollicitait donc pas d'indemnisation du fait d'une première procédure de saisie non suivie d'effet ; qu'en statuant ainsi, alors que cette demande qui avait le même fondement, à savoir les dispositions de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, que sa demande initiale et qui poursuivait la même fin d'indemnisation du préjudice résultant du comportement abusif de la saisie pratiquée par la caisse, constituaient le complément de celles formées en première instance par M. X..., la cour d'appel a violé le texte l'article 566 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en faisant application des dispositions de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution qui interdit toute contestation ou demande incidente après l'audience d'orientation à moins qu'elle porte sur les actes de procédures postérieurs à celle-ci tout en constatant que dès la première instance, M. X..., qui fondait sa demande d'indemnisation sur les dispositions de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, sollicitait des dommages-intérêts à hauteur de 30 000 euros pour attitude abusive de la banque, ce dont il résultait que la demande de M. X... n'était pas une demande formée après l'audience d'orientation la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution ;

Mais attendu qu'en application de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, les contestations et demandes incidentes soulevées après l'audience d'orientation ne sont recevables que si elles portent sur des actes de la procédure de saisie immobilière postérieurs à cette audience ou si, nées de circonstances postérieures à celle-ci, elles sont de nature à interdire la poursuite de la saisie ; que cet article est exclusif de l'application de l'article 566 du code de procédure civile ;

Que c'est par une exacte application de ces textes que la cour d'ap