Deuxième chambre civile, 31 janvier 2019 — 17-27.815

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 462 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 janvier 2019

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 135 F-P+B

Pourvoi n° K 17-27.815

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 octobre 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Mokhtar X..., domicilié [...] (Algérie), contre l'arrêt rendu le 14 avril 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Caisse nationale d'assurance vieillesse, dont le siège est [...],

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...], défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de Me Y..., avocat de M. X..., l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 avril 2016), que M. X... a relevé appel du jugement rendu par une juridiction de sécurité sociale qui, dans un litige l'opposant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse (la caisse), l'a débouté d'un recours tendant au paiement d'arrérages d'une pension de réversion de sa mère ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le déclarer non fondé en son appel et de confirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris du 10 janvier 2013 l'ayant débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que dans le cadre d'un appel formé contre un jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale, les parties sont convoquées au moins quinze jours avant l'audience devant la cour d'appel, ce délai étant augmenté de deux mois pour les parties qui demeurent à l'étranger ; qu'en considérant que M. X..., qui demeure en Algérie, avait été régulièrement convoqué le 15 décembre 2015 pour une audience fixée au 4 février 2016, cependant que le délai ayant commencé à courir au jour de la convocation n'était pas expiré au jour de l'audience, compte tenu du délai de distance, la cour d'appel a violé les articles R. 142-28 du code de la sécurité sociale, 937 et 643 du code de procédure civile ;

Mais attendu que si l'article 937 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, applicable à l'affaire, énonce que le greffier de la cour d'appel convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, il prévoit que le demandeur est seulement avisé, par tous moyens, des lieu, jour et heure de l'audience ; que ce texte ne fixant pas de délai de comparution pour l'appelant, les dispositions de l'article 643 du code de procédure civile, qui ont pour objet d'augmenter un tel délai, ne lui sont pas applicables ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en droit, ne peut être accueilli ;

Et vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu que l'erreur matérielle affectant l'identité de M. X... dans l'arrêt attaqué doit être réparée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

RECTIFIE l'arrêt rendu le 14 avril 2016 par la cour d'appel de Paris (n° RG : 13/04755), en ce sens que le mot : "B..." est remplacé par : "X..." ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Me Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Y..., avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré M. X... non fondé en son appel et d'avoir confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociales de Paris du 10 janvier 2013 l'ayant débouté de ses demandes en toutes ses dispositions ;

AUX MOTIFS QUE la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience ; qu'en ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, M. A... X... laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré ; qu'ainsi la cour, qui n'est t