Première chambre civile, 30 janvier 2019 — 17-28.992
Texte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 janvier 2019
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 91 F-D
Pourvoi n° Q 17-28.992
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Maison Perrin, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2017 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige l'opposant à la société Materassificio Montalese SPA, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. X..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Maison Perrin, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Materassificio Montalese, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 octobre 2017), que la société Maison Perrin et la société Materassificio Montalese ont conclu un contrat de partenariat stipulant une clause attributive de juridiction au profit du tribunal italien de Pistoia pour toutes les actions et instances que les parties pourraient intenter l'une contre l'autre, ainsi que pour toutes mesures provisoires ou conservatoires ; que la société Maison Perrin a assigné cette dernière en référé aux fins d'obtenir une mesure d'expertise et le paiement d'une provision ;
Attendu que la société Maison Perrin fait grief à l'arrêt de déclarer les juridictions françaises incompétentes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en l'état d'une clause attributive de juridiction en faveur des juridictions d'un Etat membre pour statuer tant au fond qu'en matière de mesures provisoires ou conservatoires, le juge des référés d'un autre Etat membre, auquel il est demandé la mise en oeuvre de mesures provisoires ou conservatoires sur son territoire, demeure compétent sur le fondement de l'article 35 du Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2°/ que constituent des mesures provisoires ou conservatoires au sens de l'article 35 du Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, les mesures destinées à maintenir une situation de fait ou de droit afin de sauvegarder des droits dont la reconnaissance est par ailleurs demandée au juge du fond, à l'exclusion de celles par lesquelles le demandeur cherche à évaluer l'opportunité d'une action éventuelle, à déterminer le fondement d'une telle action ou encore à apprécier la pertinence des moyens pouvant être invoqués dans ce cadre ; que peuvent ainsi entrer dans le champ d'application de cet article, les mesures in futurum fondées sur l'article 145 du code de procédure civile et répondant à cette définition ; qu'en excluant cependant que la mesure d'expertise sollicitée par la société Maison Perrin sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile puisse entrer dans le champ d'application de l'article 35 du Règlement Bruxelles I bis, par la considération inopérante que cette mesure probatoire aurait tendu à établir les responsabilités des parties dans l'exécution et la rupture des relations contractuelles et à évaluer les préjudices subis, ce dont il ne résultait pas que la demande d'expertise aurait eu pour objet d'évaluer l'opportunité d'une action éventuelle, de déterminer le fondement d'une telle action ou encore d'apprécier la pertinence des moyens pouvant être invoqués dans ce cadre, ni qu'elle n'aurait pas été destinée à maintenir une situation de fait ou de droit afin de sauvegarder des droits dont la reconnaissance était par ailleurs demandée au juge du fond, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la clause attributive de juridiction concernait également toutes les mesures provisoires et conservatoires, la cour d'appel en a exactement déduit, en l'absence de toute contestation sur la validité de la clause attributive de compétence, que les parties n'avaient pas entendu réserver la compétence prévue à l'article 35 du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 concerna