Première chambre civile, 30 janvier 2019 — 17-26.270
Textes visés
- Article 4 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 janvier 2019
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 92 F-D
Pourvoi n° F 17-26.270
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Marc X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er mars 2017, rectifié le 28 juin 2017, par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant à Mme Véronique Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Mme Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. X..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme Y..., l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rectifié, que Mme Y... et M. X... ont acquis, en indivision, durant leur vie commune, différents biens mobiliers et immobiliers ; qu'après leur séparation, des difficultés se sont élevées lors des opérations de liquidation et de partage ;
Sur les trois moyens du pourvoi principal, ci-après annexés :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt du 1er mars 2017 constate l'accord des parties sur le principe de l'attribution préférentielle à M. X... du bien indivis à Saint-Maur-des-Fossés, à charge pour lui de payer la soulte pouvant lui incomber ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans le dispositif de ses conclusions, Mme Y... ne s'opposait pas à l'attribution préférentielle du bien immobilier indivis à M. X... sous la double condition cumulative, d'une part, du versement d'une certaine somme à réactualiser à la date du partage, d'autre part, de la prise en charge exclusive et intégrale par celui-ci de l'emprunt immobilier souscrit auprès du Crédit foncier de France, suivant offre de prêt du 26 avril 1999, jusqu'à parfait et entier règlement, sans aucun recours contre elle, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il constate l'accord des parties sur le principe de l'attribution préférentielle à M. X... du bien indivis à Saint-Maur-des-Fossés à charge pour lui de payer la soulte pouvant lui incomber, l'arrêt rendu le 1er mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué du 1er mars 2017 d'avoir dit M. X... redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation de 1.785 € à compter de mai 2013 jusqu'au partage ou son départ des lieux ;
AUX MOTIFS QUE M. X... occupe le pavillon indivis depuis la séparation du couple en mai 2013 ; qu'il soutient ne pas en avoir la jouissance privative dès lors que Mme Y..., qui a décidé, de sa propre initiative, de mettre fin à leur relation et de quitter le domicile familial, s'est appropriée deux des trois chambres pour entreposer ses affaires, qui y sont toujours, et a gardé les clés du pavillon ; que Mme Y... fait plaider que l'appelant occupe le bien seul depuis son départ à elle en mai 2013 avec les enfants dans des conditions traumatisantes et qu'il a changé les clés du pavillon auquel elle ne peut plus acc