Première chambre civile, 30 janvier 2019 — 18-11.974
Textes visés
- Article 1382, devenu 1240 du code civil.
Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 janvier 2019
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 93 F-D
Pourvoi n° N 18-11.974
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Nicole X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2017 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Fanny X..., épouse Z..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. Erick X..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme Nicole X..., de Me Isabelle B..., avocat de Mme Fanny X..., l'avis de M. C..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Dominique X... est décédé le [...] , laissant pour lui succéder, sa soeur, Mme Nicole X... et, ses neveu et nièce, Erick et Fanny X..., en l'état d'un testament olographe instituant sa soeur légataire universelle ; que, contestant la validité de cet acte, ceux-ci l'ont assignée en annulation du testament et en indemnisation ;
Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche, ci-après annexés :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur la seconde branche du second moyen :
Vu l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;
Attendu que, pour condamner Mme Nicole X... à payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts à Mme Fanny X..., l'arrêt relève que son attitude mensongère a causé un préjudice à sa nièce qui a été contrainte d'introduire une procédure pour faire valoir ses droits ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans constater les circonstances particulières qui auraient fait dégénérer en abus la défense de Mme Nicole X..., après une reconnaissance de sa légitimité en première instance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme Nicole X... à payer à Mme Fanny X... la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 12 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée ;
Condamne Mme Fanny X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme Nicole X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a prononcé l'annulation du testament du 21 juillet 2007 ;
AUX MOTIFS QUE « l'article 970 du code civil dispose que pour être valable, le testament olographe doit être écrit en entier, daté et signé de la main du testateur. Le testament à main guidée est valable à la double condition qu'il reflète la volonté du testateur et que son écriture soit reconnaissable en dépit des marques d'assistance matérielle d'un tiers. Il est constant que M. Dominique X... connaissait des difficultés d'écriture en raison d'une maladie dite de Dupuytren. Mme Y... reconnaît avoir aidé son frère à écrire mais elle dément avoir rédigé seule tout ou partie du testament. Selon les conclusions de Mme F... : - le testament est partiellement de la main de M. Dominique X... ; - les mentions manuscrites des lignes 1 et 2 « dispositions testamentaires » et « ceci est mon testament écrit de ma main à la » et les signatures (lignes 10 et 11) sont de la main du défunt (écriture 1) ; - à partir de la troisième ligne sur les 5 premières lettres, il a été aidé par Mme Y... (écriture 3) ; les mentions manuscrites de la ligne 3 "Ilerie" et jusqu'à la fin du texte "2007" (ligne 9) sont de la main de Mme Y... (écriture 2) ; Pour affirmer que l'écriture 2, correspondant au corps du testament, provient excl