Première chambre civile, 30 janvier 2019 — 18-11.078

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

Texte intégral

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 janvier 2019

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 99 F-D

Pourvoi n° P 18-11.078

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 29 mai 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. E... Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 24 juillet 2017 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme H... Y..., domiciliée [...] ,

2°/ à M. K... Y..., domicilié [...] ,

3°/ à M. F... Y..., domicilié [...] ,

4°/ à Mme I... D..., épouse Y..., domiciliée [...] ,

5°/ à Mme J... X..., domiciliée [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Reygner, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Reygner, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. E... Y..., de Me Balat, avocat de Mme X..., l'avis de M. Sassoust, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 840, 843 et 778 du code civil ;

Attendu que les demandes en rapport d'une donation déguisée dont aurait bénéficié un héritier et en application de la sanction du recel successoral ne peuvent être formées qu'à l'occasion d'une instance en partage judiciaire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'A... Y... est décédé le [...] , laissant pour lui succéder son épouse, Mme I... D..., les quatre enfants issus de leur union, MM. H..., E..., K... et F... Y... (les consorts Y...) ainsi qu'une fille naturelle, Mme J... X... ; que celle-ci, soutenant que deux de ses demi-frères auraient bénéficié de donations déguisées de la part de leur père, a assigné les consort Y... en rapport à la succession, par MM. H... et E... Y..., des sommes prélevées et en recel successoral ;

Attendu que, pour accueillir partiellement cette demande, l'arrêt, d'une part, dit que la vente du 28 juin 2006 d'A... Y... à M. E... Y... de la parcelle [...] chaude, est une donation déguisée, rapportable en valeur à la succession et réductible en cas de dépassement de la quotité disponible, d'autre part, condamne M. H... Y... à rapporter à la succession la somme de 11 751,95 euros qu'il a détournée et dit qu'il sera privé de toute part sur ladite somme, en vertu de l'article 792 du code civil ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'était saisie d'aucune demande en partage judiciaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juillet 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. E... Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la vente dressée le 28 juin 2006 par Maître C..., notaire à Caen, publiée le 27 juillet 2006 de A... Y... à E... Y... sur la parcelle [...] au [...] est une donation déguisée et, réformant pour le surplus et statuant à nouveau d'AVOIR dit que la donation consentie à M. E... Y... est rapportale en valeur à la succession d'A... Y... et réductible en cas de dépassement de la quotité disponible ;

AUX MOTIFS QUE « selon l'article 843 du code civil pris en sa rédaction applicable aux faits de la cause, « tout héritier venant à une succession doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donation entre vifs, directement ou indirectement, et qu'il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément par préciput et hors part, ou avec dispense de rapport