Première chambre civile, 30 janvier 2019 — 18-12.887
Textes visés
Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 janvier 2019
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 101 F-D
Pourvoi n° E 18-12.887
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. X... Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2017 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Michel Y..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme Françoise Y..., épouse Z..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. X... Y..., de la SCP Lesourd, avocat de M. Michel Y... et de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Lucienne B... est décédée le [...] , laissant pour lui succéder ses trois enfants, Michel, X... et Françoise Y... ; que M. Michel Y... a assigné son frère et sa soeur en partage ;
Sur les premier, deuxième et troisième moyens, le quatrième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, et le cinquième moyen, pris en sa première branche, ci-après annexés :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur la première branche du quatrième moyen :
Vu l'article 1315, devenu 1353 du code civil ;
Attendu que, pour condamner M. X... Y... à rapporter à la succession la somme de 461 654,84 euros correspondant au prix de ventes de meubles effectuées par ce dernier, et dire qu'en tant qu'auteur de recel successoral, il sera privé de sa part sur cette somme, après avoir relevé que celui-ci faisait valoir que les meubles vendus lui appartenaient en pleine propriété, l'arrêt retient que s'il n'est pas contesté qu'il était propriétaire de nombreux objets mobiliers de valeur, M. Michel Y... et Mme Y... limitent leur demande de rapport aux sommes concernant les meubles vendus entre 1999 et 2003 et que, bien que l'acte de donation du 28 octobre 1992 ne lui ait accordé que la nue-propriété des meubles garnissant la maison de La [...], il ne justifie ni de l'accord de sa mère pour leur vente ni de la remise à celle-ci de la partie du prix de vente correspondant à la valeur de son usufruit ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que Lucienne Y... était usufruitière des meubles vendus par M. X... Y... entre 1999 et 2003, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur la deuxième branche du cinquième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt condamne M. X... Y... à rapporter à la succession 11 281,20 euros correspondant à un chèque du 9 mars 2000 au profit de la société Art et rangement, 26 231,75 euros correspondant à des chèques tirés entre le 9 décembre 1988 et le 10 janvier 2003, 3 246,24 euros correspondant à des chèques tirés les 16 juillet, 26 août et 14 septembre 1999 et 157 429,30 euros correspondant à des sommes prélevées sur le contrat d'assurance sur la vie Sboer, et dit qu'il sera privé de sa part successorale sur les sommes qu'il doit rapporter ;
Qu'en se prononçant ainsi, sans motiver sa décision concernant les sommes que M. X... Y... n'avait pas été condamné à rapporter par la décision des premiers juges, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
Et sur le sixième moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 792 et 1153 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue respectivement de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 et de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Attendu que l'héritier victime d'un recel a droit aux fruits produits depuis le décès par les biens recélés, mais ne peut, dès lors, prétendre aux intérêts au taux légal ;
Attendu que l'arrêt dit que M. X... Y... devra restituer à la succession de Lucienne Y... les fruits et revenus perçus sur les sommes reçues au titre des deux contrats d'assurance sur la vie Trinité avenir et Sboer et sur le prix de vente des biens meubles, et que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la date d'ouverture de la succession ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... Y... à rapporter à la succession la somme de 461 654,84 euros correspondant au prix de ventes de meubl