Première chambre civile, 30 janvier 2019 — 18-13.715
Texte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 janvier 2019
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 105 F-D
Pourvoi n° E 18-13.715
Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 24 janvier 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Bernadette X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 mars 2017 par la cour d'appel de Colmar (5e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Gabriel Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de Mme X..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Y..., l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 270 et 271 du code civil ;
Attendu que la prestation compensatoire est destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux et que le juge la fixe en tenant compte de leur situation au moment du divorce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. Y... et de Mme X... ;
Attendu que, pour rejeter la demande de prestation compensatoire formée par Mme X..., l'arrêt retient notamment que celle-ci occupe le domicile conjugal à titre gratuit depuis l'ordonnance de non-conciliation ;
Qu'en prenant ainsi en considération l'avantage accordé à l'épouse au titre du devoir de secours, pour apprécier l'existence d'une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de prestation compensatoire de Mme X..., l'arrêt rendu le 28 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande de prestation compensatoire,
AUX MOTIFS QUE la prestation compensatoire n'a pas pour but de compenser la mauvaise gestion par les époux de leur patrimoine durant la vie du mariage, ni d'égaliser les fortunes, mais de compenser les disparités que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux, et ce indépendamment de leurs torts sauf circonstances particulières ; qu'en l'espèce, les époux sont respectivement âgés de 69 et 65 ans ; que le mariage a duré 29 ans, dont 26 ans de vie commune ; qu'un enfant est issu de ce mariage, aujourd'hui majeur ; qu'outre les charges courantes (eau, électricité, gaz, assurances diverses, mutuelle, impôts et taxes), les revenus et charges des parties s'établissent comme suit : que M. Y... percevait avant son départ à la retraite en 2015 un revenu mensuel d'environ 2.100 euros en qualité d'ambulancier ; qu'il perçoit depuis une retraite d'un montant mensuel de 1124,86 euros à compter du 1er juillet 2015 ; qu'il ne justifie pas en revanche assumer un loyer de 500 euros, mais dépenser cette somme dans le cadre de la vie commune qu'il partage avec Mme Marie B... ; que la cour relève que cette somme n'a pas à être prise en compte au titre des charges incompressibles fixes, mais des dépenses courantes qu'assument tout un chacun ; que Mme X... perçoit une retraite mensuelle d'un montant actualisé de 1.193 euros ; qu'elle réside à titre gratuit dans la maison constituant l'ancien domicile conjugal selon l'ordonnance de non-conciliation du 14 octobre 2011 ; q