Première chambre civile, 30 janvier 2019 — 18-10.212
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 janvier 2019
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 107 F-D
Pourvoi n° X 18-10.212
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Samira X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2017 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre B), dans le litige l'opposant à M. Christian Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de Mme X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après le prononcé de leur divorce, Mme X... et M. Y..., mariés sans contrat préalable, se sont opposés pour le règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;
Sur les troisième et quatrième moyens, ci-après annexés :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour dire que Mme X... a commis un recel de communauté pour la somme de 46 893 euros et qu'elle sera privée de sa portion dans cette somme, l'arrêt retient que celle-ci a procédé, entre le 25 août et le 2 septembre 2009, soit peu de temps avant l'ordonnance de non-conciliation du 2 novembre suivant, au virement sur son compte courant de sommes importantes appartenant à la communauté pour un montant de 47 204,03 euros et en émettant immédiatement des chèques pour un total de 45 893 euros, suivi d'un retrait de 1 000 euros, qu'elle ne fournit aucune explication ni aucun justificatif des destinataires des chèques ou de l'usage des retraits pour une somme aussi importante et qu'elle ne démontre pas en quoi les nécessités de la vie courante et les besoins de l'enfant qu'elle invoque rendaient indispensables des dépenses aussi considérables ; qu'il ajoute qu'elle n'a pas mentionné le montant sus indiqué au titre de l'actif, manifestant ainsi son intention de ne pas révéler les sommes qu'elle avait soustraites et ne prouve pas ni même n'offre de prouver qu'elle a ainsi exercé des reprises de fonds propres qui étaient sa propriété avant le mariage ;
Qu'en statuant ainsi, sans examiner, même sommairement, les relevés de comptes bancaires avant le mariage et à la dissolution de celui-ci, ainsi que les relevés intermédiaires produits par Mme X... à l'appui de sa prétention, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que Mme X... a commis un recel de communauté pour la somme de 46 893 euros et qu'elle sera privée de sa portion dans cette somme, l'arrêt rendu le 8 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Mme X... a commis un recel de communauté pour la somme de 46 893 euros et qu'elle sera privée de sa portion dans cette somme ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le recel de communauté, le premier juge a exactement constaté que Mme X... avait procédé, entre le 25 août 2009 et le 2 septembre 2009, soit peu de temps avant l'ordonnance de non-conciliation, au virement sur son compte courant de sommes importantes appartenant à la communauté pour un montant de 47 204,03 euros et en émettant immédiatement des chèques pour un total de 45 893 euros, suivi