Première chambre civile, 30 janvier 2019 — 18-12.045
Texte intégral
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 janvier 2019
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 109 F-D
Pourvoi n° Q 18-12.045
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Anne-Marie X..., veuve Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à M. Jean-Michel Z..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
M. Z... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme Y..., de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Daniel Z... est décédé le [...] , laissant pour lui succéder son fils, M. Jean-Michel Z..., et en l'état d'un testament olographe du 9 septembre 2005 désignant Mme Y... légataire universelle ; que, soutenant que son père avait diverti son patrimoine au profit de cette dernière afin de le priver de ses droits à réserve, M. Z... l'a assignée en réintégration dans la succession des valeurs manquantes ;
Sur les troisième, quatrième et cinquième moyens du pourvoi incident, ci-après annexés :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche, qui est recevable :
Vu l'article 843 du code civil ;
Attendu que, pour enjoindre à Mme Y... de justifier auprès de M. Z... de la valeur des contrats d'assurance sur la vie AFER, Prédica Lionvie Liberté et Prédica Lionvie Bleu indien souscrits par Daniel Z..., dont elle est bénéficiaire, et dire que cette valeur sera rapportée par elle pour être partagée par moitié, conformément aux dispositions testamentaires, entre l'héritier réservataire et la légataire universelle, l'arrêt retient qu'en conséquence du caractère manifestement exagéré des primes versées pour ces contrats eu égard aux facultés du défunt, il y a lieu de faire application de l'article L. 132-13 du code des assurances ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme Y..., qui n'était pas héritière ab intestat de Daniel Z..., n'était pas tenue au rapport des libéralités à la succession, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche :
Vu l'article 825, alinéa 1er, du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. Z... tendant à ce qu'il soit jugé que les comptes joints ouverts initialement par Daniel Z... et uniquement abondés par lui devaient être réintégrés à part entière dans la masse successorale pour un montant total de 123 201,23 euros, l'arrêt énonce qu'il appartient à M. Z..., qui sollicite la réintégration de ces sommes au motif que son père aurait entendu gratifier Mme Y... en fraude à sa réserve héréditaire, de rapporter la preuve d'une intention libérale de celui-ci ; qu'il relève que la jonction des comptes bancaires répondait aux nécessités de la vie quotidienne et que leur examen ne révèle aucune dépense particulière de Mme Y..., laquelle avait également joint un de ses comptes personnels au profit de Daniel Z... ; qu'il ajoute que ce dernier avait la libre disposition des fonds déposés sur ces comptes, dont la seule jonction ne manifeste aucune intention libérale de sa part, et qu'il n'existe aucun autre élément de preuve en ce sens ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces comptes avaient été uniquement abondés par Daniel Z..., de sorte que les sommes y figurant étaient sa propriété exclusive avant son décès et devaient revenir intégralement à sa succession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
Et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. Z... tendant à ce qu'il soit jugé que les retraits effectués en espèces par Mme Y... dans l'année précédant le décès pour un montant total de 21 000 euros soient réintégrés dans la masse successorale, l'arrêt, après avoir énoncé