Première chambre civile, 30 janvier 2019 — 17-31.521
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 janvier 2019
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 111 F-D
Pourvoi n° P 17-31.521
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 avril 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Hervé Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2017 par la cour d'appel d'Amiens (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à Mme Fatma X..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de Me B..., avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 21 septembre 2017), que, de l'union de M. Y... et de Mme X... est née A... Tatiana, [...] majeure ; qu'après la séparation des parents, le juge aux affaires familiales a, par jugement du 25 avril 2016, confié l'exercice exclusif de l'autorité parentale à la mère, fixé la résidence de l'enfant au domicile de celle-ci et décidé d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la charge du père ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation du jugement en ce qu'il confie l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur l'enfant à la mère ;
Attendu qu'ayant constaté que l'enfant commun avait atteint l'âge de la majorité le 7 avril 2017, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur la dévolution de l'exercice de l'autorité parentale ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me B..., avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR refusé d'annuler le jugement en ce qu'il a dit que l'exercice de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant était exclusivement confié à Madame X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « ( ) En raison de la majorité de l'enfant, seules les demandes relatives à la contribution du père à l'entretien de l'enfant restent à examiner.»
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DU PREMIER JUGE QUE : « ( ) La loi du 08 janvier 1993, puis la loi du 04 mars 2002, reprenant l'esprit de la Convention de New-York sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, entrée en vigueur en France le 02 septembre 1990, ont posé le principe de l'exercice en commun de l'autorité parentale, l'exercice à titre exclusif par l'un des deux parents devant demeurer une exception. Ainsi, aux termes de l'article 372 du code civil, « les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. Aux termes de l'article 373-2, alinéa 2 du code civil, « chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. » Il résulte, par ailleurs, des dispositions de l'article 373-2-1 du même code que « si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents ». Il en est notamment ainsi lorsqu'en raison de l'impéritie de l'un des parents, de son désintérêt, de son impossibilité à le joindre ou de son obstruction systématique, l'intérêt de l'enfant à ne pas voir différées ou empêchées les décisions importantes qui le concernent commande de confier à l'autre parent l'exercice exclusif de l'autorité parentale. Il ressort également des dispositions de l'article 373 du même code qu'«