Première chambre civile, 31 janvier 2019 — 18-23.781

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

Texte intégral

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 janvier 2019

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 205 F-D

Pourvoi n° W 18-23.781

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 7 novembre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Jacky X..., domicilié centre hospitalier Sainte-Marie, unité Saint-Jérôme, [...] ,

contre l'ordonnance rendue le 23 août 2018 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence (Hospitalisation sans consentement), dans le litige l'opposant :

1°/ au directeur du centre hospitalier Sainte-Marie, domicilié [...] ,

2°/ au préfet des Alpes-Maritimes, domicilié [...] ,

3°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Aix-en-Provence, 23 août 2018), rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que M. X..., admis en soins psychiatriques sans consentement le 25 juin 2018 sur décision du représentant de l'État dans le département, en application de l'article L. 3213-2 du code de la santé publique, a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de mainlevée de la mesure sur le fondement de l'article L. 3211-12 du même code ;

Sur l'irrecevabilité du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le centre hospitalier Sainte-Marie, relevée d'office après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles R. 3211-13 et R. 3211-19 du code de la santé publique ;

Attendu que le pourvoi formé contre le centre hospitalier, qui n'était pas partie à l'instance, n'est pas recevable ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, que le préfet, pour prononcer valablement, par arrêté préfectoral, le maintien de la mesure d'hospitalisation complète, doit le faire dans les trois derniers jours du premier mois suivant la décision d'admission en soins psychiatriques et ce au vu du certificat médical ou de l'avis médical établis lors du suivi du patient ; qu'à défaut de respect de ces règles la levée de la mesure de soin est acquise ; qu'en se bornant à affirmer que l'arrêté préfectoral du 24 juillet 2018 de maintien de la mesure d'hospitalisation complète pour trois mois « est bien intervenue dans les trois jours du premier mois suivant la décision d'admission » sans rechercher si cette décision est intervenue dans les conditions légalement prévues à cette fin, à savoir dans les trois derniers jours du premier mois suivant la décision d'admission en soins psychiatrique, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3213-4 du code de la santé publique ;

Mais attendu que le délai prévu à l'article L. 3213-4 du code de la santé publique commence à courir le lendemain de l'arrêté d'admission et que le maintien de la mesure de soins pour une nouvelle période de trois mois doit intervenir dans les trois derniers jours de l'espace de temps de trente jours depuis l'admission ; qu'en constatant que la mesure d'admission du 25 juin 2018 avait été maintenue par arrêté du préfet du 24 juillet 2018, ce dont il résultait que la décision était intervenue dans les trois derniers jours du premier mois suivant la décision d'admission, le premier président a procédé à la recherche prétendument omise ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur la deuxième branche du moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur la troisième branche du moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, que le maintien en hospitalisation sans consentement doit être justifié par le constat concret par le juge au jour de sa décision que les troubles mentaux de la personne qui en fait l'objet compromettent la sûreté des personnes ou portent gravement atteinte à l'ordre public ; que ni le juge de première instance