Première chambre civile, 30 janvier 2019 — 18-11.532

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 janvier 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10064 F

Pourvoi n° H 18-11.532

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Gérard X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2017 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Laurent Y..., domicilié [...] ,

2°/ à la commune de Lagnes, représentée par son maire en exercice, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Reynis, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. X..., de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de M. Reynis, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. X...

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a refusé d'annuler le testament olographe fait par Madame Z... A... le 10 juillet 2006 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Dans sa version applicable en l'espèce, l'article 503 du code civil énonce que les actes antérieurs pourront être annulés si la cause qui a déterminé l'ouverture de la tutelle existait notoirement à l'époque où ils ont été faits. Sur ce fondement, il appartient ainsi à M. X... d'établir que la cause qui a déterminé l'ouverture de la tutelle le 9 novembre 2007, existait lors de la rédaction du testament litigieux du 10 juillet 2006 et qu'elle était notoire. Selon les experts judiciaires : . Mme A... était atteinte d'une maladie d'Alzheimer, avec évolution progressive jusqu'à son décès, . la cause médicale qui a déterminé l'ouverture de la tutelle existait déjà lors de la rédaction du testament litigieux du 10 juillet 2006, s'agissant d'une maladie d'Alzheimer, . l'état de santé mentale ou psychique de Mme A... au moment de l'ouverture de tutelle du 9 novembre 2007 était une maladie d'Alzheimer évoluée, avec altération des fonctions mentales et cognitives, entraînant l'ouverture de la tutelle, . l'état de santé mentale ou psychique de Mme A... au moment de la rédaction du testament litigieux du 10 juillet 2006 était une maladie d'Alzheimer qui entraînait une altération de ses facultés mentales l'empêchant alors d'exprimer sa volonté. Il est constant que le jugement du juge des tutelles d'Avignon du 28 mai 2004 décidant la tutelle de Mme A..., a été réformé par jugement du tribunal de grande instance d'Avignon du 19 octobre 2004, lequel a prononcé une curatelle renforcée au vu des certificats médicaux établis par le Dr B... C... les 12 février 2004 et 8 avril 2004, dont ressortait une nette amélioration de l'état de santé de l'intéressée et le 6 mai 2004 par le Dr D... considérant qu'une curatelle renforcée était la mesure la plus adaptée à la situation de cette patiente, cet avis étant partagé par le Dr Michèle R... aux termes d'un certificat médical du 14 juin 2004 au regard de l'altération mnésique et des troubles psychologiques observés. Toutefois, par jugement du 9 novembre 2007, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Cavaillon, a décidé le placement sous tutelle de Mme A... au visa du certificat médical établi par le Dr Henri E..., le 16 mai « 2007 » et de l'avis écrit du procureur de la République du 5 novembre 2007. Le 21 mars 2006, le Dr Paul F..., médecin généraliste traitant de Mme A..., répondant à Me G..., notaire à Paris, lui-même contacté par la personne protégée par lettre du 21 février 2006, certifie ne pas trouver Mme A... apte à établir un testament, en, indiquant « je précise de plus qu'elle devrait être mise sous un régime de tutelle ». Le certificat médical en vue de l'ouverture d'une tutelle, établi par le Dr Henri E..., médecin psychiatre, chef de service du Centre Hospitalier de [...], est daté non pas du 16 mai 2007, mais du 16 mai 2006 et par courrier joint du même jour, ce médecin explique que Mme A...