Première chambre civile, 30 janvier 2019 — 18-10.920

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 janvier 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10068 F

Pourvoi n° S 18-10.920

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 mars 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ la société Les Assurances mutuelles le conservateur, société d'assurances mutuelle,

2°/ la société Les Associations mutuelles le conservateur, société d'assurances mutuelle,

ayant toutes deux leur siège [...] , contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2017 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre civile TGI), dans le litige les opposant à M. Guy X..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Marc Lévis, avocat des sociétés Les Assurances mutuelles le conservateur et Les Associations mutuelles le conservateur, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. X... ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Les Assurances mutuelles le conservateur et Les Associations mutuelles le conservateur aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour les sociétés Les Assurances mutuelles le conservateur et Les Associations mutuelles le conservateur.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné les Associations mutuelles Le Conservateur et les Assurances mutuelles Le Conservateur à payer à Monsieur Guy X... la somme de 20 000 euros à titre d'indemnité complémentaire pour la cession de la clientèle ;

AUX MOTIFS (sur la demande de paiement du prix de la clientèle) QU'aux termes de l'article 13 de l'avenant au traité de nomination d'agent général du 15 juin 2009, « l'agent général, en cas de cessation d'activité, cède son droit de créance sur le portefeuille de gré à gré un autre agent général sous réserve qu'il ait été préalablement agréé par LE CONSERVATEUR ; si la cession de gré à gré ne peut être réalisée pour quelque raison que ce soit, LE CONSERVATEUR versera à l'agent général : - pour son activité en Mutuelle, une indemnité compensatrice correspondant au récurrent des 12 derniers mois précédant la rupture du mandat ; - pour son activité en tontine, une indemnité compensatrice supplémentaire calculée sur des contrats non réduits, ni résiliés » ; que pour l'activité en mutuelle, Guy X... a réalisé, suivant les propres pièces produites par Le Conservateur, pendant les 12 derniers mois ayant précédé la rupture de son contrat, une production de 479 000 euros valant, suivant la grille de commissionnement, un récurrent de 13 412 euros ; que pour l'activité en tontine, les contrats non réduits ni résiliés s'élevaient, au moment de la rupture à 4 368 140 euros ; que pendant les 12 derniers mois ayant précédé la rupture de son contrat, les commissions de l'agent se sont élevés à 50 920 euros ; qu'au regard de ces données, outre les 6 845 euros déjà alloués à Guy X... au titre de l'indemnité compensatrice, il y a lieu de condamner la société les assurances mutuelles Le Conservateur et les associations mutuelles Le Conservateur (à payer) la somme de 20 000 euros à titre d'indemnité complémentaire pour la cession de la clientèle (arrêt, p. 4) ;

1°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, Monsieur X... se bornait à solliciter l'attribution d'une somme de 20 000 euros en réparation de son « préjudice financier issu de la récupération par le groupe Le Conservateur de son portefeuille de clientèle », sans nullement réclamer un complément d'indemnité compensatrice en application de l'article 13 de l'avenant au traité de nomination d'agent général du 15 juin 2009 ; qu'en condamnant la société Les Assurances mutuelles Le Conservateur et les Associations mutuelles Le