Première chambre civile, 30 janvier 2019 — 18-14.776
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 janvier 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10070 F
Pourvoi n° G 18-14.776
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme Laurence H... X..., domiciliée [...] ,
2°/ Mme Catherine X..., domiciliée [...] ,
3°/ Mme Aurélie X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 février 2018 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige les opposant à M. Pierre Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme Laurence H... X... et Mmes Catherine et Aurélie X..., de la SCP Gaschignard, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Laurence H... X... et Mmes Catherine et Aurélie X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour Mme Laurence H... X... et Mmes Catherine et Aurélie X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait dit débouté les exposantes de leur demande tendant à voir juger que le versement de la somme de 300 000 euros à titre de prime sur le contrat d'assurance vie Solevia Patrimoine était exagéré compte-tenu des facultés financières de Geneviève A... ainsi que de leurs demandes subséquentes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur le caractère manifestement exagéré de la prime versée :
Qu'en vertu de l'article L. 132-13 du code des assurances, le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont pas soumis aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant ; qu'il en est de même pour les sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ;
Que l'excès manifeste des primes s'apprécie au moment de leur versement au regard des revenus et du patrimoine du souscripteur, et compte tenu de son âge, de sa situation familiale et de l'utilité de l'opération ;
Qu'en l'espèce, il est constant que Geneviève A... a placé la somme de 300 000 euros le 2 janvier 2008 sur un contrat d'assurance vie ;
Que cette somme provenait de la société d'acquêts - qui avait pour effet de créer une masse de biens communs aux époux -, étant précisé que le bien vendu, d'où provenait la somme versée, appartenait en indivision par moitié aux deux époux avant la mise en société ; que le partage de cette somme entre les époux n'est d'ailleurs pas critiqué en lui-même par les appelants ;
Que la société d'acquêts était également composée de la maison d'habitation située sur la commune de Marlenheim, qui appartenait à titre personnel à Geneviève A... avant la mise en société ;
Que l'acte de changement de régime matrimonial du 28 avril 2004 énonce que cette société se dissout par l'une des causes prévues à l'article 1441 du code civil, soit la mort de l'un des époux, le divorce, la séparation de corps ou de biens et le changement de régime matrimonial ; que par ailleurs, il écarte les règles de la communauté pour sa liquidation et son partage, en prévoyant des clauses stipulant que : 1) en cas de dissolution du mariage pour une autre cause que le décès, chacun reprendra tous les biens qu'il possédait au jour du mariage et ceux advenus par la suite à titre de biens propres, 2) en cas de prédécès de M. Y..., tous les biens reviendront au conjoint survivant en pleine propriété, sans possibilité pour les héritiers de prétendre à aucun droit ni reprise des apports et capitaux entrés en communauté du chef de leur auteur, et, en cas de prédécès de Geneviève A..., seul l'usufruit de tous ces biens reviendra au conjoint survivant ;
Qu'il en résulte qu'à la date de souscription du