Première chambre civile, 30 janvier 2019 — 18-11.342

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 janvier 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10073 F

Pourvoi n° A 18-11.342

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 29 novembre 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Pascal X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2017 par la cour d'appel de Nancy (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme Marie-Thérèse Y..., épouse X..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. X..., de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de Mme Y... ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qui concerne la prestation compensatoire et, statuant à nouveau, d'AVOIR dit n'y avoir lieu à versement d'une prestation compensatoire à M. X...,

AUX MOTIFS QUE pour apprécier la nécessité d'une prestation compensatoire, le juge doit rechercher si la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respectives des parties ; que cette prestation peut être refusée si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271 du code civil, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de celui qui en demande le bénéfice, au regard des circonstances particulières de la rupture ; que cette prestation a pour but de compenser, autant que possible, cette disparité ; qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce, et de l'évolution dans un avenir prévisible ; que pour la détermination des besoins et ressources, il convient de prendre en considération : - la durée du mariage, - l'âge et l'état de santé des époux, - leur qualification et situation professionnelle, - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, - leur patrimoine estimé ou prévisible, tant en capital qu'en revenu, après liquidation du régime matrimonial, - leurs droits existants et prévisibles, - leurs droits à pension de retraite ; que le divorce n'ayant toujours pas acquis force de chose jugée, la cour examinera la situation actuelle des parties ; que les époux sont respectivement âgés de 64 ans pour l'épouse et de 55 ans pour le mari ; que le mariage a duré 29 ans et la vie commune 23 ans ; que deux enfants actuellement majeurs et autonomes sont issus de cette union ; que M. X... bénéficie du RSA pour un montant mensuel de 417 euros ainsi qu'une APL d'un montant mensuel de 387 euros par mois ; qu'il supporte un loyer mensuel de 378 euros ; qu'il présente un état de santé précaire qui permettra difficilement de faire évoluer favorablement sa situation professionnelle ; qu'il ressort cependant de la pièce n°21 que M. X... est en passe d'hériter de sa mère ; que l'actif net de la succession est estimé par le notaire à 238 073,66 euros ; qu'il devrait percevoir prochainement une somme correspondant à 1/4 de cet héritage soit la somme de 59 518,41 euros ; que Mme Y... dispose actuellement d'une aide au retour à l'emploi d'un montant mensuel de 1 178,33 euros ; qu'elle a perçu selon la déclaration fiscale sur les revenus 2015, des revenus fonciers de 3 023 euros pour l'année 2015 qui correspondent aux loyers de terrains qu'elle possède en indivision avec son frère ; qu'elle supporte des charges courantes usuelles ainsi qu'un loyer mensuel de