Première chambre civile, 30 janvier 2019 — 18-13.224
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 janvier 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10074 F
Pourvoi n° W 18-13.224
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 juin 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Juan Pedro Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2017 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre B), dans le litige l'opposant à Mme Katia X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de M. Y..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme X... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce de Mme X... et M. Y... aux torts partagés des époux et d'avoir, en conséquence, condamné M. Y... à verser à Mme X... une prestation compensatoire en capital d'un montant de 40 000 € ;
Aux motifs qu'« il résulte des dispositions de l'article 242 du code civil que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. Les dispositions de l'article 245 du même code énoncent d'autre part : « les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint, le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l'absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés de deux époux si les débats font apparaître des torts partagés de l'un et de l'autre. ». Enfin, il convient de rappeler que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. Au soutien de sa demande tendant à obtenir le divorce aux torts exclusifs du mari, Madame X... invoque l'adultère de son mari. Elle produit sur ce point un courrier écrit par une dame A... B..., non daté ni signé, qu'elle aurait reçu par la poste et qui détaille sur trois pages la relation amoureuse qu'elle aurait entretenue avec Monsieur Y.... Celui-ci conteste ces faits et met de son côté aux débats deux courriels émanant de cette personne, l'un adressé à Madame X..., l'autre à l'intimé, dans laquelle cette dame revient sur ses précédentes déclarations, indiquant qu'il ne s'agissait pas vraiment d'une relation adultère et que si elle avait adressé cette première lettre à Madame X... c'était uniquement par dépit amoureux, alors qu'elle sentait que Monsieur Y... lui échappait. Si Madame B... reconnaît avoir raconté certains mensonges par dépit amoureux, ces éléments démontrent cependant que Monsieur Y... a entretenu une relation avec une personne du sexe opposé autre que la sienne pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Même à supposer que le mari n'a pas commis d'adultère durant cette relation, il ressort cependant de la lecture de ces documents que celui-ci a entretenu avec cette dame et pendant plusieurs semaines, une relation privilégiée totalement déplacée, ce qui constitue, vis-à-vis de son épouse, une infidélité intellectuelle ou sentimentale et en tout cas, injurieuse à l'égard de celle-ci. Il s'agit bien là de faits constitutifs d'une violation grave et renouvelée des obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune. De son côté, Monsieur Y... demande que le divorce soit prononcé aux torts