Première chambre civile, 30 janvier 2019 — 18-13.488
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 janvier 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10075 F
Pourvoi n° G 18-13.488
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Françoise X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre B), dans le litige l'opposant à M. Noël Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mme X..., de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts exclusifs de Madame X... ;
AUX MOTIFS QUE sur la demande reconventionnelle de l'épouse, Madame X... fait état du comportement totalement irrespectueux et exécrable de son mari sans articuler aucun grief précis à l'exception de relations adultères dont il se serait toujours rendu coupable ; qu'il n'est pas indifférent de relever que le reproche de l'adultère n'a pas été invoqué en première instance ; qu'il résulterait des pièces 1,8 et 9 de l'appelante ; que force est de constater qu'il s'agit pour les pièces 1 et 9 de clichés photographiques absolument pas probants puisque la cour est dans l'ignorance de l'identité des personnes figurant sur lesdites photographies, au demeurant peu explicites quant à la réalité d'un comportement amoureux et adultère, étant observé au surplus que ces clichés ne sont pas datés ; que la seule attestation de Madame Corinne A..., d'ailleurs établie dans des conditions de forme ne respectant pas les prescriptions de l'article 203 du code de procédure civile, est générale et en tout cas insuffisante à elle seule pour démontrer la réalité de relations extraconjugales susceptibles d'être imputées à Monsieur Y... ; que s'agissant de la lettre produite en pièce 4, qui représenterait un aveu du comportement inqualifiable de Monsieur Y..., elle n'est pas datée ; qu'il est dès lors impossible de savoir dans quelles conditions et pour quelles raisons cet écrit a été établi ; qu'il s'ensuit que les griefs allégués par Madame X... ne sont pas établis et que le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'épouse (arrêt attaqué, p. 6) ;
ALORS QUE les conditions de forme d'une attestation prescrites par l'article 202 du code de procédure civile ne sont pas sanctionnées par la nullité ; qu'une attestation non conforme aux dispositions de ce texte ne peut être écartée par le juge que si celui-ci a précisé la nature de l'irrégularité et indiqué en quoi elle constitue l'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public faisant grief à la partie qui l'invoque ; qu'au cas présent, pour débouter Madame X... de sa demande reconventionnelle en divorce pour faute aux torts exclusifs du mari, la cour a écarté l'attestation de Madame Corinne B... qui démontrait pourtant que celle-ci avait entretenu une relation adultérine avec Monsieur Y... de 2008 à 2015 (arrêt attaqué, p. 6 § 4) ; qu'en se bornant à relever que cette attestation avait été établie dans des conditions de forme ne respectant pas les prescriptions de l'article 203 du code de procédure civile, sans préciser en quoi consistait cette irrégularité ni, a fortiori, en quoi elle aurait constitué l'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public faisant grief à la partie qui l'invoquait, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 202 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, D'A