Première chambre civile, 30 janvier 2019 — 17-28.938

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 janvier 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10079 F

Pourvoi n° F 17-28.938

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Alexander Z... , domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 20 juillet 2017 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme A... Y... , domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. X... ;

Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. X...

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a rejeté la demande de monsieur X... tendant à la révocation des donations pour ingratitude ;

AUX MOTIFS QU'« aux termes des trois derniers alinéas de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, "ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux, et, dans tous les cas, à l'action civile des tiers". Contrairement à ce que fait valoir M. X..., l'exception à l'application des sanctions prévues par la loi de 1881 pour les écrits produits devant les tribunaux ne s'applique pas de manière restrictive aux actions pouvant être intentées à l'encontre de l'auxiliaire de justice qui les aurait rédigés mais s'étend à la personne qu'il représente. Il est exact que, comme le fait observer M. X..., le terme d' "injure grave" visé à l'article 955 du code civil comme cause de révocation de la donation, lequel s'attache également à des attitudes, ne recouvre pas totalement le champ de la définition d'injure, plus restrictive, visée à l'article 41 de la loi de 1881. Néanmoins, M. X... se borne à faire renvoi aux propos développés par la défenderesse devant le tribunal et à l'existence de ces propos pour démontrer l'attitude dénigrante de Mme Y... à son égard. Ainsi, il existe en l'espèce, un parfait recoupement entre l'injure au sens de l'article 41 de la loi de 1881 et les écrits invoqués au soutien de la demande de révocation pour ingratitude. Toutefois, l'immunité visée à l'article 41 de la loi précitée ne vise que les actions civiles et pénales prévues par ladite loi et elle est ainsi indifférente à l'appréciation de l'existence d'une injure au sens de l'article 955 du code civil. En l'espèce, il y a lieu de constater que les propos tenus par Mme Y... dans ses conclusions en défense n'ont pas été rédigés en des termes outrageants et qu'ils relatent des faits dont le caractère erroné n'est pas démontré. Il convient de prendre en compte le contexte particulier de rupture sentimentale dans lequel ils interviennent et la perception subjective qu'ils expriment. De plus, il doit être souligné que ces propos ont été tenus dans le cadre d'une instance en justice, avec laquelle il ne sont pas dénués de lien. Dans ce contexte, le respect des droits de la défense impliquent une grande liberté des parties dans la présentation des arguments qu'ils entendent faire valoir. Enfin, comme le fait valoir Mme Y..., les propos en cause n'ont pas fait l'objet d'une diffusion autre que celle induite par la publicité des débats à l'audience. Ainsi, eu égard à ces éléments, les injures invoquées au soutien de la demande de M. X... ne peuvent présenter le caractère