Première chambre civile, 30 janvier 2019 — 17-31.007

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 janvier 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10080 F

Pourvoi n° E 17-31.007

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Chantal X..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 13 mars 2017 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Omer Y..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Z..., avocat de Mme X..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Z..., avocat aux Conseils, pour Mme X...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit qu'à défaut de libération spontanée par Mme X... des lieux, il pourra être procédé à son expulsion et celle de tout occupant de son chef hors des lieux situés à Port-Louis, lieudit [...]cadastrée section [...] , [...] [...] et d'AVOIR condamné Mme X... à payer à M. Y... la somme mensuelle de 700 euros à titre d'indemnité d'occupation à compter de la sommation de quitter les lieux du 18 décembre 2013 et jusqu'à libération effective du bien occupé ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE M. Y... produit aux débats son titre, à savoir l'acte authentique d'achat de la parcelle cadastrée section [...] , [...] [...] du 9 décembre 2011, dûment publié à la conservation des hypothèques ; que l'acte fait état de l'édification sur la parcelle d'une maison d'habitation ; que l'allégation de faux soutenue par Mme X... apparaît dénuée de réalité, celle-ci n'ayant d'ailleurs pas initié une demande d'inscription de faux contre un acte authentique conformément aux dispositions du code de procédure civile ; que M. Y... justifie, de fait, être propriétaire de la parcelle et de la maison édifiée sur celle-ci ; qu'aucune présomption d'indivision au profit de Mme X... ne peut être invoquée à bon droit par l'intimée (sic), laquelle ne produit au surplus aucune pièce à l'appui de son appel ; que c'est donc avec justesse que le tribunal a constaté que Mme X... se maintenait sans droit ni titre sur la parcelle, qu'elle a ordonné son expulsion sous astreinte et a fixé une indemnité d'occupation ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. Y... fait valoir qu'il est personnellement propriétaire d'un bien immobilier suivant acte notarié en 2011 ; qu'à la suite de la rupture de leur concubinage, Mme X... a persisté à occuper sans droit ce bien, refusant de quitter les lieux et en ne versant aucune indemnité en contrepartie ; que l'article 544 du code civil prévoit que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ; qu'il résulte de ce texte, outre le droit de jouissance du propriétaire de son bien, que le libre accès du propriétaire à sa propriété constitue un accessoire du droit de propriété et qu'en sa qualité de propriétaire, celui-ci peut refuser l'accès de sa propriété à un tiers ; qu'en l'espèce, M. Y... apporte la preuve de son droit de propriété sur le bien immobilier situé à Port-Louis, acquis suivant acte authentique dressé par Me A..., notaire à Pointe-à-Pitre le 9 décembre 2011 ; qu'il ressort également de cet acte notarié que M. Y... a édifié sur ce terrain une construction à usage d'habitation correspondant au domicile querellé ; que Mme X... n'apparaît à aucun moment comme titulaire d'un quelconque droit de propriété sur le terrain et il n'est pas démontré sa participation à la construction du domicile visé, de sorte qu'en application de l'article 552 du code civil, en vertu duquel la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous, M. Y... est le seul propriétaire du terrain et de la construction s'y trouvant édifiée ; qu'il s'ensuit