Première chambre civile, 30 janvier 2019 — 18-12.169
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 janvier 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10081 F
Pourvoi n° Z 18-12.169
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Jean X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2017 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Marie-Françoise X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. Pierre X..., domicilié [...] ,
3°/ à Mme Annick X..., épouse Z..., domiciliée [...] ,
4°/ à Mme Marie-Pierre X..., épouse A..., domiciliée [...] ,
5°/ à M. Dominique X..., domicilié [...] ,
6°/ à Mme Agnès B..., épouse C..., domiciliée [...] , venant par représentation de Madeleine X..., épouse B...,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme E..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. Jean X..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mmes Marie-Françoise, Annick et Marie-Pierre X..., de MM. Pierre et Dominique X... et de Mme B... ;
Sur le rapport de Mme E..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Jean X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mmes Marie-Françoise, Annick, Marie-Pierre X..., à MM. Pierre et Dominique X... et à Mme B... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. Jean X...
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. Jean X... de sa demande de créance de salaire différé ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « 3/ : - La créance de salaire différé :
Le descendant d'un exploitant agricole est, selon les dispositions de l'article L. 321-13 du Code rural et de la pêche maritime, réputé légalement bénéficiaire d'un contrat de travail à salaire différé lorsque, âgé de plus de dix huit ans, il a participé directement et effectivement à l'exploitation sans avoir été associé aux bénéfices ni aux pertes, ni avoir reçu de salaire en argent en contrepartie de sa collaboration.
Il n'est pas contesté que Monsieur Jean X..., qui se prévaut d'une créance à ce titre contre les successions de ses parents, a effectivement et directement participé à l'exploitation de la ferme de ceux-ci entre le 5 février 1972, jour de ses dix-huit ans, et le 28 septembre 1978, avant de reprendre cette exploitation pour lui même.
Mais il convient d'observer que, selon les écrits susvisés de Madame Marie Françoise D..., son fils Jean était, au cours de cette période, "nourri, blanchi, habillé, on lui a acheté une bonne peugeot 304 en très bonne état on payé les assurances voiture les réparations s'il avait besoin, on lui donnait 500 F d'argent de poche par mois, çà suffisait pour son essence et ses sorties du Dimanche, il était assuré comme aide familiale, les assurances maladie et accident, on lui avait fait un livret d'épargne, et plan épargne logement".
Il en ressort également que lors de la cession par les époux X... D..., en 1977, de leur exploitation à leur fils Jean, ce dernier n'a réglé que la somme de 160 000 F sur le prix des actifs immobiliers et matériels agricoles cédés qui avait été fixé à 173 720 F.
Selon les mentions manuscrites portées par Monsieur Alexandre X... et Madame Marie Françoise D... sur une copie de l'ordre de virement de la somme de 160 000 F, le solde de 13 720 F a été conservé par l'acquéreur pour "payé ses noces"; mais d'autre part, les stocks de blé, orge et fourrage laissés à disposition de celui ci n'avaient alors pas été comptabilisés, de même que des bâtiments n'avaient pas été estimés, le tout pour une valeur mentionnée de 55 360 F, "et ceci pour son salaire différé", étant observé que, contrairement à ce que soutient Monsieur Jean X..., le contrat de bail rural que ses parents, preneurs, lui ont cédé le 20 septembre 1978 ne faisait aucune obligation à ceux-ci de lui laisser à leur sortie les stocks de céréales.
L'inscription de Monsie