Première chambre civile, 30 janvier 2019 — 18-12.806
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 janvier 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10082 F
Pourvoi n° S 18-12.806
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Françoise X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2017 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige l'opposant à M. Bernard Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme X... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir condamné Monsieur Bernard Y... à payer à Madame Françoise X... une prestation compensatoire sous forme de capital d'un montant de 10.000 euros ;
AUX MOTIFS Qu'aux termes de l'article 270 du Code civil : « L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage a créé dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture » ; qu'aux termes de l'article 271 du Code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'à cet effet, le juge prend en considération la durée du mariage, l'âge et la santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelle, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie communel pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants ou prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite, en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution ses droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au 6ème alinéa ; que les époux se sont mariés le 18 octobre 1969 ; que le mariage a donc duré 48 ans, étant ici rappelé que l'ordonnance de non-conciliation est intervenue le 6 novembre 2014 ; que les époux sont d'accord pour affirmer que la vie commune a cessé depuis l'année 1992, soit depuis 25 ans ; que le vif mariage a donc duré 23 ans ; que Madame Françoise X... et Monsieur Bernard Y... sont respectivement âgés de 70 ans et de 67 ans ; que deux enfants sont issus de leur union ; qu'ils sont majeurs depuis bien longtemps ; que Madame Françoise X... ne fait état d'aucun problème de santé ; qu'elle est retraitée et perçoit mensuellement les revenus suivants : - CARSAT : 532,91 € - IRCANTEC : 21,08 € - AARCO : 128,93 € Soit un revenu mensuel moyen de 682,92 €.
Que Monsieur Bernard Y... soutient que Madame Françoise X... dispose de revenus occultes au motif qu'elle a effectué des voyages en Inde et en Irlande ; que ce seul élément ne suffit pas à établir la perception de revenus dissimulés par l'épouse, d'autant que Madame Françoise X... justifie disposer d'avoir bancaires s'élevant à un total de 15 101,3 7 € ; que, le 6 octobre 2002, elle a fait l'acquisition d'un appartement situé au [...] ; que ce bien,