Première chambre civile, 30 janvier 2019 — 18-10.189

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 janvier 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10084 F

Pourvoi n° X 18-10.189

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par le Centre hospitalier universitaire de Nice, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre B), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. X... Y..., domicilié [...] ,

2°/ à M. Luc Y..., domicilié [...] ,

3°/ à Mme Mauricette Y..., épouse Z..., domiciliée [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat du Centre hospitalier universitaire de Nice, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de MM. X... et Luc Y... et de Mme Y... ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Centre hospitalier universitaire de Nice aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à MM. X... et Luc Y... et à Mme Y... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour le Centre hospitalier universitaire de Nice

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté le Centre Hospitalier Universitaire de Nice de sa demande tendant à la condamnation solidaire de MM. X... et Luc Y... et de Mme Mauricette Y... épouse Z... à lui payer à titre d'arriéré la somme de 46.479,40 euros sur le fondement de l'article L.6145-11 du code de la santé publique et des articles 205, 206, 207 et 212 du code civil,

AUX MOTIFS PROPRES QU' « En vertu de l'article 205 du code civil, les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. Selon l'article 208 du code civil les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit. En l'espèce la demande du centre hospitalier de Nice ne concerne que le paiement d'arriérés à hauteur de la somme de 46.479,40 euros, montant de la dette due au 30 décembre 2015 (pièce de l'appelant) correspondant à des frais d'hébergement en EHPAD afférents aux années 2012 à 2015. Il échet de relever que la réalité de la créance du centre hospitalier de Nice n'est pas contestée. S'il est exact qu'en application de la règle « Aliments ne s'arréragent pas » la pension alimentaire prend naissance au jour de la demande en justice, il est tout aussi admis qu'il s'agit là d'une présomption simple pouvant être combattue par la démonstration que le créancier a entrepris les démarches utiles pour recouvrer sa créance. En l'espèce c'est à juste titre que le premier juge a relevé la carence du créancier qui ne rapporte pas la preuve d'avoir engagé une démarche de paiement contre Mme Ida Y... elle-même ni d'avoir mis tous les obligés alimentaires en mesure de connaître les tarifs d'hébergement de leur mère en EHPAD ni surtout d'avoir valablement et avant l'introduction de l'instance exercé à l'encontre des enfants de Mme Ida Y... des démarches utiles pour recouvrer sa créance. La légèreté avec laquelle le Centre hospitalier de Nice a poursuivi le recouvrement de sa créance d'un montant pourtant non négligeable apparaît manifestement lorsqu'elle saisit le juge aux affaires familiales de Nice sans même communiquer dans sa requête initiale le coût de l'hébergement ni aucun élément relatif à la situation financière de Mme Ida Y.... Il est aujourd'hui acquis aux débats que le coût d'hébergement en maison de retraite de Mme Ida Y..., une somme variant entre 1.936,48 euros et 2.166,28 euros par mois entre 2012 et 2015, excède largement les capacités financières de l'intéressée, laquelle perçoit des ressources (pension de réversion et retraites) inférieures à 1.000 euros par mois (une somme de 946,31 euros par mois en novembre 2014, cf. pièce 4 de l'appelant). Il est également constant que les obligés alimentaires ont fait des versem