Deuxième chambre civile, 31 janvier 2019 — 17-27.505

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 126 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 janvier 2019

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 116 F-D

Pourvoi n° Y 17-27.505

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Nadia X..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2017 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. Olivier Y..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Mano Thermo,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2018, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme X..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 126 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., victime d'un accident du travail, a interjeté appel du jugement d'une juridiction de sécurité sociale rendu en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne (la caisse), qui l'a déboutée de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société Mano thermo ; que les parties ont été invitées à s'expliquer sur la recevabilité de l'appel en ce qu'il n'a été interjeté qu'à l'encontre de la société Mano thermo ;

Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient qu'aucune déclaration d'appel complémentaire n'a été effectuée dans le délai d'appel et que dès lors que la caisse n'a pas été désignée en qualité de partie intimée, elle n'a pas eu la qualité de partie à l'instance d'appel, cette absence ne pouvant être suppléée par la convocation qui, postérieurement à la déclaration d'appel et au délai pour former appel complémentaire, lui a été adressée par erreur ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant qu'à l'audience des débats, la caisse, quel que soit l'argumentaire qu'elle a soutenu, avait volontairement comparu, de sorte qu'elle se trouvait partie dans l'instance d'appel et que la fin de non-recevoir, tirée de l'irrecevabilité de l'appel interjeté seulement à l'encontre de l'employeur, était régularisée avant qu'il soit statué, la cour d'appel a violé le texte susvisé;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne et M. Y... en qualité de mandataire judiciaire de la société Mano thermo aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne ; la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel formé par Mme X... contre le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulouse du 26 octobre 2016 ;

Aux motifs qu'il résultait de l'article L. 452-4 du code de la sécurité sociale qu'en cas d'action en reconnaissance de la faute inexcusable d'un employeur, la caisse de sécurité sociale devait être appelée en déclaration de jugement commun par la victime de l'accident du travail ou ses ayants droit ; que l'appel formé par Mme X... à l'encontre du jugement du 26 octobre 2016 n'avait été dirigé, selon l'acte d'appel établi en la forme électronique le 22 novembre 2016, que contre l'employeur, la société Mano Thermo ; qu'aucune déclaration d'appel complémentaire n'avait été effectuée pendant le délai d'appel ; que la CPAM avait fait initi