Deuxième chambre civile, 31 janvier 2019 — 17-27.946

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 627 du code de procédure civile après avis donné aux parties en application.
  • Article 1015 du même code.

Texte intégral

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 janvier 2019

Cassation partielle sans renvoi

Mme FLISE, président

Arrêt n° 119 F-D

Pourvoi n° C 17-27.946

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Madinina logistique, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2017 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Harold X..., domicilié [...] ,

2°/ à M. Dominique Y..., domicilié [...] ,

3°/ à M. Victor Z..., domicilié [...] ,

4°/ à M. Patrick A..., domicilié [...] ,

5°/ à M. David B..., domicilié [...] ,

6°/ à M. Florent C..., domicilié [...] ,

7°/ à la société Nestlé France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2018, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme D..., conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme D..., conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Madinina logistique, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Nestlé France, l'avis de Mme E..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Madinina logistique du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. X..., Y..., Z..., A..., B... et C... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que la société Nestlé France a conclu avec la société Madinina logistique ( la société Madinina) un contrat de prestations logistiques, le 20 juin 2014 ; que faisant état d‘entraves au bon déroulement de son activité commerciale, la société Nestlé France a saisi un juge des référés du tribunal de grande instance à fin de voir cesser ces troubles ; que, par ordonnance du 22 novembre 2016, il a été fait injonction à la société Madinina de garantir la libre circulation des véhicules de livraison et de laisser libre accès aux locaux de la société Nestlé France, ce sous astreinte ; que la société Madinina a interjeté appel de cette ordonnance ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier et deuxième moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 809 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a fait injonction à la société Madinina de garantir la libre circulation des véhicules de livraison au sein et aux abords de ses locaux et de laisser le libre accès aux locaux de la société Nestlé France et dit que faute pour elle de se conformer à cette injonction, elle sera redevable d'une astreinte de 1 000 euros par infraction constatée pendant un délai maximal de deux mois à compter de la signification de la décision, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'il a été fait obstruction à l'accès aux locaux ainsi qu'à la libre circulation des camions de livraison de sorte que les produits de la société Nestlé France stockés au sein de l'entrepôt de la société Madinina depuis le 7 octobre 2016 n'ont pas été distribués, qu'il est démontré par les pièces, produites aux débats , que les salariés de la société Madinina ont commis un trouble manifestement illicite en entravant l'accès à l'entrepôt, que cette action ne pouvait pas se justifier par l'exercice du droit de grève puisque les salariés n'avaient pas cessé de travailler et que leurs actes n'étaient pas dirigés contre leur employeur ;

Qu'en statuant ainsi sans caractériser un trouble manifestement illicite imputable à la société Madinina, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a condamné la société Madinina à garantir la libre circulation des véhicules de livraison au sein et aux abords des locaux de la société Madinina logistique et de laisser libre accès à ces locaux à la société Nestlé France, sous astreinte de 1 000 euros par infraction pendant deux mois à compter de la signification de l'ordonnance ainsi qu'au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Statuant à nouveau,

Rejette la demande tendant à garantir la libre circulation des véhicules de livraison au sein et aux abords des locaux de la société Madinina logistique et à laisser libre accès à ces locaux à la société N