Deuxième chambre civile, 31 janvier 2019 — 17-28.450
Textes visés
- Articles 31 et 546 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 31 janvier 2019
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 120 F-D
Pourvoi n° A 17-28.450
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 28 septembre 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Karima X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2016 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre D), dans le litige l'opposant à M. Francis Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2018, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme X..., l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 31 et 546 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a donné à bail, le 15 mars 2012, à Mme X..., un appartement ; qu'il lui a notifié, le 12 novembre 2013, un congé pour reprise par lui-même à effet au 15 mars 2015 ; qu'il a assigné Mme X... devant un juge des référés, aux fins d'expulsion et de fixation d'une indemnité d'occupation ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel formé par Mme X..., l'arrêt retient que celle-ci n'a émis aucune contestation devant le premier juge sur les demandes du bailleur se bornant à solliciter des délais et qu'elle a obtenu pleine satisfaction en première instance ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'existence de l'intérêt à agir s'apprécie au jour de l'appel, que le fait de ne pas s'opposer aux demandes formulées devant le premier juge n'emporte pas en lui-même renonciation à l'appel et que Mme X... avait été condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle et aux dépens de l'instance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré Mme Karima X... irrecevable en son appel et de l'AVOIR condamnée à payer à M. Francis Y... la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont pour ceux d'appel distraction au profit de Me B... ;
AUX MOTIFS QU'il convient en liminaire de relever, après examen des notes d'audience, que devant le premier juge Mme Karima X... n'a émis aucune contestation sur les demandes formées par M. Y... et s'est bornée à solliciter des délais « le temps d'avoir un logement », ajoutant que « si j'ai des réponses avant, je pars avant un an » ; que le premier juge a accordé à Mme Karima X... un délai de 14 mois, et cette dernière s'est conformée à son engagement en quittant les lieux le 23 décembre 2015 ; que c'est ainsi à juste titre que M. Y... soutient l'irrecevabilité de l'appel au visa des dispositions de l'article 546 du code de procédure civile, faute d'intérêt, pour Mme Karima X..., à faire appel alors qu'elle a obtenu pleine satisfaction en première instance ; que l'appel incident, formé par conclusions du 23/03/16, est lui-même irrecevable alors que sa recevabilité est subordonnée à celle de l'appel principal, comme les demandes incidentes, au demeurant nouvelles en cause d'appel, formées par M. Y... et tendant à établir le compte entre les parties ; qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de M. Francis Y... partie des frais irrépétibles qu'il a pu exposer en cause d'appel et il convient de lui allouer à ce titre la somme de 500 euros ;
1) ALORS QUE le défendeur condamné par un jugement jus