Deuxième chambre civile, 31 janvier 2019 — 17-31.487

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 janvier 2019

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 121 F-D

Pourvoi n° B 17-31.487

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., domicilié [...] , agissant en qualité d'héritier de Jasmin X...,

contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2017 par la cour d'appel de Douai (sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2018, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. X..., de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 octobre 2017), statuant sur renvoi après cassation (2e Civ., 21 janvier 2016, pourvoi n° 14-29.807), que Jasmin X..., affilié à la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF (la caisse) jusqu'à son décès le [...] , a subi en février 2010, une intervention chirurgicale aux Etats-Unis pour laquelle il a été hospitalisé du 8 au 10 février 2010 ; qu'il a, le 25 mai 2010, demandé le remboursement des soins relatifs à cette hospitalisation puis saisi une juridiction de sécurité sociale suite à la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la caisse, devant laquelle il avait contesté la décision de refus de cette dernière de rembourser les soins chirurgicaux en cause ; qu'ayant été débouté de sa demande, il a interjeté appel ; que son fils, M. Philippe X..., est intervenu à l'instance en qualité d'héritier à la suite du décès de l'appelant ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la demande en réparation des préjudices matériels et moraux de son auteur au titre de l'intervention chirurgicale subie à l'étranger alors, selon le moyen :

1°/ que les prétentions ne sont pas nouvelles en appel dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable la demande, formée devant elle par M. Philippe X..., ès qualités, en réparation du préjudice résultant d'un manquement de la caisse à son devoir d'information, qu'il s'agissait d'une demande nouvelle par rapport à sa demande initiale en réparation du préjudice résultant du refus de prise en charge de l'intervention chirurgicale subie par son auteur, quand la demande qui lui était soumise tendait, comme la demande initiale, à la réparation du même préjudice résultant de l'absence non prévue de prise en charge de l'intervention, et devait donc être déclarée recevable, peu important que son fondement juridique fût différent, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 565 du code de procédure civile ;

2°/ que les prétentions ne sont pas nouvelles en appel dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable la demande, formée devant elle par M. Philippe X..., ès qualités, en réparation du préjudice résultant d'un manquement de la caisse à son devoir d'information, qu'il s'agissait d'une demande nouvelle par rapport à la demande initiale de son auteur tendant à la prise en charge par cet organisme de sécurité sociale de l'intervention chirurgicale subie quand la demande qui lui était soumise tendait comme la première à la réparation du préjudice résultant de l'absence de prise en charge de l'intervention, peu important qu'en première instance, M. X... ait sollicité l'exécution en nature de la prise en charge et, devant elle, sa réparation par équivalent pour le même montant, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé derechef l'article 565 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que, devant la juridiction de sécurité sociale, Jasmin X... avait formé un recours contre le rejet implicite de la commission de recours amiable statuant sur la contestation de la décision de refus de prise en charge de l'intervention chirurgicale subie à l'étranger alors qu'elle était saisie d'une demande tendant à obtenir réparation du préjudice consécutif au manquement de la caisse à son devoir d'information, la cour d'appe