Deuxième chambre civile, 31 janvier 2019 — 17-31.008

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 4 du code de procédure civile.
  • Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.
  • Article 1015 du même code.

Texte intégral

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 janvier 2019

Cassation partielle sans renvoi

Mme FLISE, président

Arrêt n° 127 F-D

Pourvoi n° F 17-31.008

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Axa France X..., société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2014, rectifié le 11 février 2016, par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12) et l'arrêt rendu le 12 octobre 2017 par la même cour d'appel (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. B... , domicilié [...] ,

2°/ à la société D..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société Fuchs lubrifiants France, société anonyme, dont le siège est [...] ,

5°/ à Mme Virginie Y..., domiciliée [...] , prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Entreprise E...,

6°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Axa France X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. C... , de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Fuchs lubrifiants France, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Axa France X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;

Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre les arrêts des 25 septembre 2014 et 11 février 2016 :

Attendu que la société Axa France X... s'est pourvue en cassation contre les arrêts des 25 septembre 2014 et 11 février 2016, en même temps qu'elle s'est pourvue contre l'arrêt du 12 octobre 2017 ;

Mais attendu qu'aucun des moyens contenus dans le mémoire n'étant dirigé contre les arrêts des 25 septembre 2014 et 11 février 2016, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre ces décisions ;

Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 12 octobre 2017 :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. C... , salarié de la société D..., a été victime d'un accident du travail provoqué par l'explosion d'une cuve alors qu'il effectuait des travaux de soudure au sein de la société Fuchs lubrifiants ; que M. C... a saisi une juridiction de sécurité sociale qui l'a débouté de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; que M. C... a relevé appel du jugement ; qu'un premier arrêt du 25 septembre 2014, rectifié le 11 février 2016, a dit que l'accident du travail était dû à la faute inexcusable de la société D..., a fixé la majoration de rente à son taux maximum, a déclaré inopposable à la société D... la prise en charge de l'accident du travail et, avant dire droit, a ordonné une expertise médicale, alloué une provision à M. C... à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis (la caisse) et dit que la caisse ne pourra récupérer auprès de l'employeur les conséquences financières de la faute inexcusable ;

Attendu que, pour dire n'y avoir lieu d'ordonner la mise hors de cause de la compagnie Axa France X..., l'arrêt du 12 octobre 2017 énonce que, si la décision du 25 septembre 2014 a déclaré inopposable à la société D... la prise en charge de l'accident du travail et dit que la caisse ne pourra pas récupérer auprès de l'employeur les conséquences financières de la faute inexcusable, il n'en demeure pas moins que cette décision a reconnu la faute inexcusable de la société D... ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la société Axa France X... avait été appelée dans la cause en intervention forcée à fin de déclaration de jugement commun par la société D..., en sa qualité d'assureur de la société E..., la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE LA DÉCHÉANCE PARTIELLE du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les arrêts des 25 septembre 2014 et 11 février 2016 ;

CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 12