Deuxième chambre civile, 24 janvier 2019 — 17-31.465

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 janvier 2019

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 64 F-D

Pourvoi n° C 17-31.465

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme X... Y... épouse Z.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 octobre 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme X... Y..., épouse Z..., domiciliée [...] ,

contre le jugement n° RG : 21/500651 rendu le 15 novembre 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Perpignan, dans le litige l'opposant à la caisse régionale du régime social des indépendants du Languedoc-Roussillon, dont le siège est [...] , devenue caisse locale déléguée à la sécurité sociale du Languedoc-Roussillon,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. A..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. A..., conseiller, les observations de Me B..., avocat de Mme Y..., épouse Z..., l'avis de Mme C..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme Z... a frappé d'opposition devant une juridiction de sécurité sociale une contrainte décernée le 12 août 2015 par la caisse du régime social des indépendants du Languedoc-Roussillon devenue la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants du Languedoc-Roussillon pour avoir paiement de cotisations, majorations et pénalités de retard afférentes aux troisième et quatrième trimestres 2014 ;

Attendu que pour valider cette contrainte, le jugement énonce que les cotisations sociales ont été régulièrement calculées sur les bases minimales en vigueur, non contestées par Mme Z..., conformément aux dispositions des articles D. 633-2, D. 612-5. D. 635-7 et D. 635-12 du code de la sécurité sociale et à la réglementation en vigueur ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre, même sommairement, au le moyen par lequel l'intéressée faisait valoir que le mandat social dont résultait son assujettissement au régime social des indépendants avait pris fin par démission le 18 mars 2014 et que la société était liquidée depuis le 23 avril 2014, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 novembre 2016, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Perpignan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Montpellier ;

Condamne la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants du Languedoc-Roussillon aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me B..., avocat aux Conseils, pour Mme Y..., épouse Z...

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté Madame X... Y..., épouse Z..., de son opposition à contrainte et validé pour son entier montant la contrainte émise par la caisse régionale du RSI, sans préjudice des majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu'à complet règlement, des frais de signification et des frais de justice subséquents nécessaires à l'exécution du jugement,

AUX MOTIFS QUE "L'instauration. pour l'ensemble des travailleurs indépendants, de cotisations minimales concourt à l'équilibre financier de leur régime social et a pour contrepartie l'ouverture de droits aux prestations sennes par ces régimes ne saurait donc être sérieusement soutenu que ces dispositions méconnaissent les exigences du principe de l'égalité devant les charges publiques et il ne saurait être tiré aucune conséquence juridique de l'évocation de ce mayen devant le tribunal, moyen présenté de manière orale et non distincte des autres éléments de défense. En sa qualité de gérant majoritaire de la SARL GPAC, Mme X... Z... est recevable, conformément aux dispositions de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, de cotisations et contributions sociales Il ressor