Deuxième chambre civile, 24 janvier 2019 — 18-10.202
Textes visés
- Articles L. 431-2, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale et 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié.
Texte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 janvier 2019
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 67 F-D
Pourvoi n° M 18-10.202
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. X... Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 février 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Leïla C... , domiciliée [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Entreprise générale de rénovation, société à responsabilité limitée,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne, dont le siège est [...] ,
3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. Y..., l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 431-2, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale et 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;
Attendu, selon le premier de ces textes, qu'en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ; que, selon le second, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant été victime le 17 juin 1997 d'un accident du travail dont les lésions ont été consolidées au 31 juillet 1998, M. Y..., qui a sollicité le 21 mai 1999 et obtenu le 29 juillet 1999 l'aide juridictionnelle à cette fin, a saisi le doyen des juges d'instruction d'une plainte avec constitution de partie civile par courrier du 1er février 2001 en demandant, notamment, l'ouverture d'une information pour bénéficier de ses droits en matière de sécurité sociale, accident du travail, Assedic ainsi que des dommages et intérêts ; qu'il a également saisi le 30 décembre 2003 la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, puis le 26 avril 2012 une juridiction de sécurité sociale aux fins de reconnaissance d'une faute inexcusable de son employeur ;
Attendu que pour dénier un effet interruptif à la plainte avec constitution de partie civile ainsi qu'à la procédure subséquente et opposer la prescription biennale à l'action en reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur ultérieurement introduite devant une juridiction de sécurité sociale par le salarié victime, l'arrêt énonce que cette plainte, outre le fait qu'elle ne visait pas les blessures involontaires par non respect des règlements, infraction qui correspondrait à la faute inexcusable, mais le « non respect des droits en matière de sécurité sociale, Assedic et accident du travail » et s'est d'ailleurs achevée exclusivement par une ordonnance de renvoi non contestée par M. Y... et par un renvoi pour travail dissimulé, a été déposée seulement le 20 février 2001, soit presque un après l'expiration du délai de prescription et que la demande d'aide juridictionnelle, outre qu'elle n'a visiblement pas abouti, ne peut être considérée comme un « exercice de l'action pénale » au sens de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la demande d'aide juridictionnelle avait été déposée dans le délai prévu, d'autre part, que la plainte avec constitution de partie civile visait expressément l'accident du travail et que le plaignant qui saisit le magistrat instructeur des faits qu'il dénonce n'est pas tenu de les qualifier juridiquement, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dis