Deuxième chambre civile, 24 janvier 2019 — 17-28.837
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 janvier 2019
Cassation partielle sans renvoi
Mme FLISE, président
Arrêt n° 68 F-D
Pourvoi n° W 17-28.837
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Corse du Sud, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 13 septembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ajaccio, dans le litige l'opposant à Mme Emilienne X..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Corse du Sud, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa sixième branche :
Vu l'article R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1315, devenu 1353 du code civil ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, la prise en charge des frais de transport par avion de ligne régulière est subordonnée à l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations, après avis du service du contrôle médical ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie de Corse du sud (la caisse), au motif de l'absence d'accord préalable, ayant refusé de prendre en charge les frais du transport par avion qui lui avait été prescrit, Mme X... (l'assurée) a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour accueillir le recours, le jugement énonce qu'alors que la procédure normale, et en particulier celle qui régit l'expertise médicale, prévoit que lorsqu'un assuré dépose une demande d'entente préalable au guichet de la caisse, ce dépôt doit faire l'objet d'un récépissé remis par cette dernière à l'assuré, la caisse s'exonère de cette obligation en mettant une boîte à l'entrée du bâtiment à laquelle l'agent d'accueil renvoie systématiquement les personnes qui déposent des documents tels que les demandes d'entente préalable ; que ce faisant, elle prive les assurés de la possibilité de prouver le dépôt de leurs demandes et ne peut en conséquence, se prévaloir de l'absence de demande puisqu'elle ne délivre aucun récépissé des demandes déposées à l'accueil ;
Qu'en statuant ainsi, par des considérations inopérantes, alors qu'il résultait de ses constatations que l'assurée n'établissait que par ses seules allégations avoir transmis à la caisse la demande d'accord préalable avant d'effectuer le transport litigieux, le tribunal a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare régulier la forme du recours, le jugement rendu le 13 septembre 2017, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ajaccio ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande de Mme X... ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Corse du Sud ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Corse du Sud
Le jugement attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a dit que la Caisse devait prendre en charge les frais de déplacement engagés par Madame X... pour se rendre à Marseille où elle a subi le 7 mars 2016 une intervention et s'élevant à 172,35 euros ;
AUX MOTIFS QUE « l'article R 322-10 du Code de la Sécurité Sociale prévoit : « Sont pris en charge les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer : 1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants : a) Transports liés à une hospitalisation ; b) Transports liés aux traitements o