Deuxième chambre civile, 24 janvier 2019 — 18-10.415
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 janvier 2019
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 71 F-D
Pourvoi n° T 18-10.415
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 juin 2017, rectifié par l'arrêt rendu le 9 novembre 2017, par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Laurence X..., domiciliée [...],
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, de Me Z..., avocat de Mme X..., l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 15 juin 2017, RG n° 16/13752, rectifié par l'arrêt du 9 novembre 2017, RG n° 17/08963), que la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la caisse) ayant suspendu, à compter du 5 février 2015, le versement des indemnités journalières qui lui étaient servies depuis le 22 mars 2012, Mme X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale afin d'obtenir le paiement des indemnités journalières jusqu'au 6 mars 2015 ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir ce recours, alors selon le moyen :
1°/ que le droit au paiement des indemnités journalières dans le cas d'un arrêt de travail médicalement ordonné suppose que cet arrêt de travail était médicalement justifié, ce qu'il l'appartient aux juges du fond de vérifier ; qu'en ordonnant à la caisse de verser les indemnités litigieuses pour la période du 5 février au 6 mars 2015, du seul fait que Mme X... n'avait pas été informée de la suspension de ses indemnités pour cette période, sans vérifier que son arrêt de travail était médicalement justifié, la cour d'appel a violé les articles L. 141-1, L. 141-2, L. 315-1, L. 315-2 et L. 321-1, 5°, du code de la sécurité sociale ;
2°/ que les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par les articles R. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale ; que le point de savoir si l'état de Mme X... justifiait ou non la suspension de ses indemnités journalières est une question d'ordre médical ; qu'en condamnant la caisse à verser lesdites indemnités pour la période du 5 février au 6 mars 2015, sans ordonner au préalable la procédure d'expertise médicale prévue par les textes, la cour d'appel a tranché une difficulté d'ordre médical et violé les articles L. 141-1, L. 141-2, L. 315-1, L. 315-2 et L. 321-1, 5°, du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 315-2 du code de la sécurité sociale que la suspension du versement des indemnités journalières prononcée par la caisse après avis du praticien-conseil ne prend effet, sauf si ce dernier en décide autrement, qu'à la date à laquelle le patient en a été informé ;
Et attendu que l'arrêt constate que la caisse ne peut justifier de la notification à Mme X... de la décision du 4 février 2015 de suspension des indemnités journalières à la suite de l'avis du médecin-conseil ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Paris aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Paris
Il est fait grief aux décisions attaquées d'AVOIR condamné la caisse primaire d'assurance maladie de Paris à verser à Mme X... ses indemnités journalières pour la période du 5 février au 6 mars 2015 ;
AUX MOTIFS QU'il convient de rappeler qu'en application de l'art