Deuxième chambre civile, 24 janvier 2019 — 18-10.914

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles R. 322-10 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date de prescription des transports litigieux.
  • Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.
  • Article 1015 du même code.

Texte intégral

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 janvier 2019

Cassation partielle sans renvoi

Mme FLISE, président

Arrêt n° 72 F-D

Pourvoi n° K 18-10.914

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, dont le siège est [...],

contre le jugement rendu le 3 mai 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, dans le litige l'opposant à Mme Diana A... X..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles R. 322-10 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date de prescription des transports litigieux ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, la prise en charge des frais de transport sur une distance de plus de 150 kilomètres, est subordonnée à l'accord préalable de la caisse ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse) a refusé de prendre en charge les frais de transport exposés le 14 août 2014 par Mme A... X... (l'assurée) pour se rendre du centre hospitalier de Lisieux (Calvados) à la maternité des Bleuets de l'hôpital Pierre Rouques à Paris ; que l'assurée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour accueillir ce recours, le jugement relève sans avoir préalablement sollicité l'avis de l'expert médical, que l'assurée ayant une grossesse à risque de plus de six mois et devant, pour retourner à la maternité qui la suivait, être transportée en position allongée en ambulance, si l'absence de la mention de l'urgence sur la prescription médicale résultait vraisemblablement d'une erreur matérielle, l'état d'urgence pouvait cependant se déduire des circonstances et de l'état de santé de l'assurée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations qu'il s'agissait d'un transport effectué sans accord préalable de la caisse ni urgence attestée par le médecin prescripteur, de sorte qu'il ne pouvait donner lieu à prise en charge par l'assurance maladie, le tribunal a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable le recours, le jugement rendu le 3 mai 2017, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande de Mme A... X... ;

Condamne Mme A... X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne.

Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR constaté qu'il y avait bien une situation d'urgence même si aucune mention expresse n'est portée sur la prescription médicale, accueilli la demande de Mme A... X... et dit que la Cpam du Val de Marne devra procéder au remboursement des frais d'ambulance engagés le 14 août 2014 par Mme A... X... pour la somme de 531,66 € afin de se rendre du centre hospitalier de Lisieux (service gynécologie – obstétrique) à l'hôpital Pierre Rouques (maternité des Bluets) à Paris.

AUX MOTIFS QUE les frais de transport pouvant être pris en charge par l'organisme de sécurité sociale sont énumérés de façon limitative à l'article R 322-10 du code de la sécurité sociale ; que les frais pour des transports dans un lieu distant de plus de 150 kms pour être pris en cha