Deuxième chambre civile, 24 janvier 2019 — 18-11.098
Texte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 janvier 2019
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 73 F-D
Pourvoi n° K 18-11.098
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 23 novembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, dans le litige l'opposant à M. Patrick C... , domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. C... , l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, 23 novembre 2017), rendu en dernier ressort, qu'ayant bénéficié d'un arrêt de travail prescrit par un médecin hospitalier jusqu' au 13 novembre 2015, M. C... (l'assuré) a sollicité à cette date une prolongation de l'arrêt de travail auprès d'un médecin libéral ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse) lui ayant refusé le versement des indemnités journalières pour la période afférente à cet arrêt de travail, l'assuré a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la caisse fait grief au jugement d'accueillir ce recours alors, selon le moyen :
1°/ que la prolongation d'un arrêt de travail, qui n'est pas prescrite par le médecin prescripteur de l'arrêt initial ou par le médecin traitant, ne peut donner lieu à indemnisation que dans les cas limitativement énumérés à l'article R. 162-1-9-1 du code de la sécurité sociale ou dans le cas où l'assuré justifie de l'impossibilité pour l'un ou l'autre de ces médecins de prescrire ladite prolongation ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions oralement soutenues à la barre la caisse primaire d'assurance maladie soutenait que M. C... ne pouvait prétendre s'être trouvé dans l'impossibilité de faire établir la prolongation de son arrêt de travail par l'un ou l'autre des médecins visés par le code de la sécurité sociale puisque même si son arrêt de travail se terminait le 13 novembre 2015, il ne devait pas nécessairement faire établir sa prolongation ce jour-là ; qu'en se fondant, pour dire que l'assuré justifiait de cette « impossibilité » sur des circonstances uniquement rattachables à la journée du 13 novembre 2015, sans rechercher, comme il y était pourtant invité, si M. C... n'avait pas la possibilité de faire établir cette prolongation à une autre date i.e le lendemain 14 novembre 2015, premier jour où il devait reprendre son travail, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 162-4-4 et R. 162-1-9-1 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que la prolongation d'un arrêt de travail, qui n'est pas prescrite par le médecin prescripteur de l'arrêt initial ou par le médecin traitant, ne peut donner lieu à indemnisation que dans les cas limitativement énumérés à l'article R. 162-1-9-1 du code de la sécurité sociale ou dans le cas où l'assuré justifie de l'impossibilité pour l'un ou l'autre de ces médecins de prescrire ladite prolongation ; qu'en l'espèce, en se fondant pour accorder une indemnisation à l'assuré social, sur les circonstances que ce dernier justifiait de l'impossibilité de consulter le médecin prescripteur de l'arrêt initial et son médecin traitant le 13 novembre 2015, jour où il avait été confronté à une situation d'urgence médicale, le tribunal s'est prononcé par des motifs impropres à caractériser l'impossibilité pour l'assuré de faire prolonger son arrêt de travail par son médecin traitant dont le cabinet n'avait été fermé que la journée du 13 novembre 2015 de sorte qu'il pouvait encore faire établir un arrêt de travail régulier dès le 14 novembre 2015, violant ainsi les articles L. 162-4-4 et R. 162-1-9-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 162-4-4 du code de la sécurité sociale que la prolongation d'un arrêt de travail initial doit nécessairement être prescrite avant l'expiration de l'arrêt de travail initial, sauf à constituer la prescription d'un nouvel arrêt de travail distinct du premier ;
Et attendu qu'il résulte des constatations du jugement que l'arrêt de