Deuxième chambre civile, 24 janvier 2019 — 18-11.627

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

Texte intégral

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 janvier 2019

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 81 F-D

Pourvoi n° K 18-11.627

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bretagne, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2017 par la cour d'appel de [...] chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant à M. Jacques X..., domicilié [...],

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bretagne, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. X..., l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, qui est recevable :

Vu les articles R. 353-1-1, R. 815-18 et R. 815-38 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, que si la date de la dernière révision de la pension de réversion ne peut être postérieure, notamment, à un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages, c'est à la condition que l'intéressé ait informé de cette date l'organisme auquel incombe le paiement de la pension de réversion ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a obtenu, à effet du 1er février 2006, une pension de réversion ; qu'à compter du 1er mai 2007, il a bénéficié d'une pension de retraite complémentaire, et à compter du 1er juillet suivant, d'une pension de retraite personnelle ; que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bretagne (la CARSAT) lui ayant notifié le 29 janvier 2015, à la suite d'un contrôle de ressources effectué en 2012, la révision de sa pension de réversion et réclamé le remboursement d'un trop-perçu, M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour dire que la caisse ne pouvait pas procéder à la révision de la pension de M. X... au-delà du 1er octobre 2007, lui ordonner de rétablir les droits de l'intéressé au titre de la pension de réversion à compter du 1er juin 2007 et la condamner à verser à M. X... une certaine somme correspondant aux montants qu'il avait indûment remboursés, outre les sommes dues au titre de la pension de réversion depuis la date de suppression de son versement, l'arrêt retient qu'il résulte des dispositions combinées des articles R. 353-1 et R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale que sauf fraude, omission ou erreur déclarative émanant du bénéficiaire, les pensions de réversion définitivement liquidées ne peuvent être révisées ou remises en cause après l'expiration d'un délai de trois mois courant à compter de l'entrée en jouissance par le bénéficiaire de la réversion de l'ensemble de ses avantages de retraite, personnels et complémentaires ; qu'en l'espèce, dans la demande de retraite anticipée qu'il a formée le 17 janvier 2007, M. X... a déclaré les revenus qu'il percevait, et a fait état de sa vocation à percevoir une retraite de la CAVAMAC ; que la CARSAT lui a notifié le 29 mars 2007 son titre de pension, au titre de sa pension personnelle et de la pension de réversion ; qu'à compter du 1er mai 2007, il a bénéficié d'une retraite complémentaire versée par Médéric A... et à compter du 1er juillet 2007 d'une retraite personnelle versée par la CAVAMAC ; qu'il était donc entré en jouissance de l'ensemble de ses avantages personnels de retraite au 1er juillet 2007, de sorte que la CARSAT, qui par lui informée de ce qu'il était inscrit à la CAVAMAC était en état de procéder à toute investigation utile, ne pouvait procéder à la révision de la pension de réversion passé le 1er octobre 2007 ; qu'à l'occasion du contrôle de ressources effectué par la CARSAT en 2012, M. X... a déclaré l'intégralité de ses revenus ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que M. X... n'avait satisfait qu'en 2012 à son obligation d'information de la caisse de ses ressources, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu