Deuxième chambre civile, 24 janvier 2019 — 18-11.633

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 janvier 2019

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 82 F-D

Pourvoi n° S 18-11.633

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, dont le siège est [...],

contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2017 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Roger X..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 6 décembre 2017), que salarié des Houillères du bassin des Cévennes depuis le 18 mars 1948, M. X... a été licencié par son employeur le 23 février 1952 en raison de sa participation aux mouvements nationaux de grève des mineurs ; qu'il a connu plusieurs périodes de chômage, avant d'être embauché le 1er mai 1955, comme mineur, par contrat à durée indéterminée ; que la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (la Caisse) ayant refusé de prendre en compte les périodes de chômage postérieures au 21 avril 1952, date à laquelle il avait obtenu un contrat de travail à durée déterminée, il a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt de dire que les périodes de chômage involontaire non indemnisées du 29 septembre 1952 au 14 décembre 1952 et du 27 septembre 1953 au 1er mai 1955 seront prises en charge pour la détermination des droits de M. X... aux prestations vieillesse et d'invalidité et aux pensions de survivants du régime des mines tant en ce qui concerne l'ouverture du droit que le montant de la pension, outre intérêts de droit à compter de la demande, alors, selon le moyen :

1°/ que les mineurs qui ont été licenciés pour leur participation à la grève d'octobre-novembre 1948 ou à des mouvements nationaux de grève survenus après le mois de décembre 1948 et antérieurs au 21 mai 1981 peuvent bénéficier de la prise en compte pour la détermination des droits aux prestations de vieillesse et d'invalidité et aux pensions de survivants du régime des mines, en ce qui concerne tant l'ouverture du droit que le montant de la pension, des périodes non indemnisées de chômage involontaire constatées comprises entre la date du licenciement et celle à laquelle ils ont repris une activité, soit dans les mines, soit dans toute autre profession ; que le texte admet donc la prise en compte des seules périodes de chômage consécutives à un licenciement pour fait de grève dans les mines ; qu'en jugeant que devaient être prises en compte pour la détermination des droits de M. X... toutes les périodes de chômage involontaire comprises entre la date de son licenciement pour fait de grève et celle de la reprise d'une activité professionnelle à durée indéterminée, alors pourtant que certaines de ces périodes ne faisaient pas directement suite à un licenciement pour fait de grève dans les mines, la cour d'appel a violé l'article 12 modifié de la loi n° 84-2 du 2 janvier 1984 portant diverses mesures d'ordre social ;

2°/ que les mineurs qui ont été licenciés pour leur participation à la grève d'octobre-novembre 1948 ou à des mouvements nationaux de grève survenus après le mois de décembre 1948 et antérieurs au 21 mai 1981 peuvent bénéficier de la prise en compte pour la détermination des droits aux prestations de vieillesse et d'invalidité et aux pensions de survivants du régime des mines, en ce qui concerne tant l'ouverture du droit que le montant de la pension, des périodes non indemnisées de chômage involontaire constatées comprises entre la date du licenciement et celle à laquelle ils ont repris une activité, soit dans les mines, soit dans toute autre profession ; que le texte admet donc la prise en compte des périodes de chômage consécutives à un licenciement pour fait de grève et ce jusqu'à la reprise d'une activité professionnelle ; qu'en jugeant que devaient être prises en compte pour la détermination des droits de M. X... toutes les périodes de chômage involontaire ayant suivi son licenciement pour fait de grève jusqu'à la reprise d'une activité professionnelle