Deuxième chambre civile, 24 janvier 2019 — 18-11.770

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 133-4, R. 133-9-1, ce dernier dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012, et R. 142-1 du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 janvier 2019

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 85 F-D

Pourvoi n° R 18-11.770

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt n° RG : 16/02635 rendu le 7 décembre 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Polyclinique de Bordeaux Tondu, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Polyclinique de Bordeaux Tondu, l'avis de Mme X..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Vu les articles L. 133-4, R. 133-9-1, ce dernier dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012, et R. 142-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'à la suite d'un contrôle de l'activité de la société Polyclinique de Bordeaux Tondu (la polyclinique), la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) lui a notifié, le 4 février 2014, un indu d'un certain montant, correspondant à des anomalies de facturation pour la période de mars à décembre 2011, puis, le 20 mai 2014, une mise en demeure de payer ; que la polyclinique a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour accueillir ce dernier, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, retient que si la caisse a notifié à la polyclinique, pour s'acquitter des sommes réclamées, un délai de deux mois, plus favorable que celui d'un mois prévu par l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version antérieure au décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012, applicable au litige, elle lui a, dans le même temps, notifié ce même délai de deux mois pour saisir la commission de recours amiable ou présenter des observations ; que ce faisant, la caisse a privé la polyclinique de la phase amiable spécifique prévue par l'article R. 133-9-1 ancien qui permettait à l'établissement d'adresser ses observations dans le délai d'un mois, avant que l'envoi d'une mise en demeure, comportant une réponse motivée à ses observations éventuelles, lui ouvre le délai de saisine de la commission de recours amiable ; que la saisine de celle-ci par la polyclinique, après envoi de la mise en demeure, n'est pas de nature à régulariser la procédure, alors que la caisse invoque elle-même, dans le cadre de la présente instance, l'irrégularité de cette saisine au regard des textes qu'elle a entendu appliquer ; que l'envoi préalable d'une mise en demeure constituait un acte essentiel permettant l'instauration d'un débat contradictoire renforcé devant la commission, les termes du débat étant définitivement fixés à ce stade ; qu'en appliquant par anticipation la procédure prévue par l'article R. 133-9-1 modifié, la caisse a privé la polyclinique d'un niveau de discussion et lui a nécessairement causé un grief justifiant l'annulation de la procédure de recouvrement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la polyclinique avait contesté l'indu devant le tribunal, après envoi de la mise en demeure, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société Polyclinique de Bordeaux Tondu aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Polyclinique de Bordeaux Tondu et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Mo