Deuxième chambre civile, 24 janvier 2019 — 17-28.437
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 janvier 2019
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 86 F-D
Pourvoi n° M 17-28.437
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Languedoc-Roussillon, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2017 par la cour d'appel de [...] B chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Technovia, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La société Technovia a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF du Languedoc-Roussillon, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Technovia, l'avis de Mme X..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle, portant sur les années 2008 et 2009, ayant donné lieu à une lettre d'observations, l'URSSAF de l'Hérault, aux droits de laquelle vient l'URSSAF du Languedoc-Roussillon (l'URSSAF), a notifié à la société Technovia (la société), le 21 décembre 2011, une mise en demeure de payer un certain montant en cotisations et majorations de retard, puis lui a décerné, le 21 février 2012, une contrainte à laquelle la société a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident, qui est préalable :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à la réitération par l'URSSAF de la procédure et à la constatation de la prescription de l'action de la caisse, alors, selon le moyen, que la notification d'une mise en demeure régulière constitue un préalable obligatoire aux poursuites ; que par application des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, seule la notification au salarié d'une lettre de mise en demeure, qui doit mentionner « les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales », lui ouvre droit à la saisine de la commission de recours amiable en contestation du redressement constitué par la lettre de mise en demeure ; que dans l'hypothèse de l'absence de présentation de la lettre de mise en demeure par les services postaux à l'adresse du cotisant, ce dernier ne saurait être considéré comme ayant fait l'objet d'une notification régulière de la lettre de mise en demeure ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt que « le débiteur, qui n'a pas pu avoir connaissance de la mise en demeure litigieuse en raison des dysfonctionnements de La Poste, s'est trouvé privé de l'exercice de ses droits et voies de recours avant l'émission de la contrainte par l'URSSAF, car il n'a pu contester ladite mise en demeure, et notamment le bien-fondé des sommes réclamées » ; qu'il s'en évince que la société Technovia ne s'est pas vue régulièrement notifier de lettre de mise en demeure de sorte que l'URSSAF se devait de réitérer la procédure afin de permettre à la société Technovia d'avoir connaissance effective de la mise en demeure et ainsi de pouvoir saisir la commission de recours amiable et de faire valoir ses contestations ; qu'en déboutant néanmoins la société Technovia de cette demande, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2, R. 244-1 et R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la mise en demeure avait été adressée au siège social de la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la cour d'appel en a déduit à bon droit qu'elle ne pouvait être annulée en raison de dysfonctionnements ultérieurs à cet envoi, imputables aux services postaux, de sorte qu'elle avait interrompu le cours de la prescription visée à l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa seconde branche :
Vu les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que pour annuler la contrainte, l'arrêt retient que le dé