Deuxième chambre civile, 24 janvier 2019 — 17-27.192

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 janvier 2019

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 87 F-D

Pourvoi n° G 17-27.192

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Languedoc-Roussillon, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2017 par la cour d'appel de [...] B chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société New Lexel Cosmetics, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , en redressement judiciaire,

2°/ à M. Vincent X..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire judiciaire de la société New Lexel Cosmetics,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF du Languedoc-Roussillon, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 septembre 2017), qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er septembre 2010 au 31 décembre 2012, l'URSSAF du Languedoc-Roussillon a adressé à la société New Lexel Cosmetics (la société) une lettre d'observations en date du 8 novembre 2013 opérant plusieurs chefs de redressement ; qu'après mise en demeure, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches, et sur le second moyen, pris en sa seconde branche, annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation, et sur le second moyen, pris en sa seconde branche, qui est irrecevable ;

Et sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :

Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler le premier chef de redressement, intitulé "discordance entre les déclarations URSSAF et la liasse fiscale 2010/2011", alors, selon le moyen, que lorsque les bases de calcul du redressement sont erronées, les juges du fond doivent inviter l'URSSAF à procéder à un nouveau calcul du redressement sur des bases modifiées ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a reproché à l'URSSAF d'avoir calculé le redressement n° 1 sur des bases fausses antérieures aux rectifications des déclarations de cotisations, quand elle aurait dû établir son redressement en se fondant sur des bases réelles et actualisées de la comptabilité issues des déclarations rectificatives en sa possession ; qu'en annulant ce redressement lorsqu'il lui appartenait d'inviter l'URSSAF à procéder à un nouveau calcul du redressement sur des bases modifiées issues de ces déclarations rectificatives, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les agents de contrôle avaient retenu, pour l'exercice comptable du 1er septembre 2010 au 31 décembre 2011, la base de l'assiette antérieure aux rectifications des déclarations de cotisations faites à la suite des investigations comptables et des travaux approfondis réalisés par les techniciens choisis par la société, et retenu qu'étant en possession de l'ensemble des déclarations rectificatives et de la comptabilité salariale avant même le début du contrôle, l'organisme de recouvrement, qui n'avait jamais discuté ni la pertinence ni le sérieux des travaux comptables accomplis par ces techniciens, devait poursuivre ses opérations en établissant un éventuel redressement, en fin de contrôle, se fondant sur des bases réelles et actualisées de la comptabilité, c'est sans encourir le grief du moyen que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'URSSAF du Languedoc-Roussillon aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF du Languedoc-Roussillon

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmat